Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3c8
- Date
- 16 mai 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2005) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige en ce qui concerne les fautes imputables au salarié ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement invoquait pour seuls motifs le refus opposé par la salariée des modifications imposées par l'employeur et son refus de regagner les sites que l'employeur avait désignés ; qu'en retenant comme cause réelle et sérieuse de licenciement la légèreté de la salariée caractérisée par le fait d'"avoir quitté la France pour l'Algérie durant le mois de juillet 2003 alors qu'elle n'était pas en congé et sans en avoir averti la société Iss à la disposition duquel elle devait se tenir", la cour d'appel a méconnu les termes du litige cristallisés dans la lettre de licenciement et violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2005) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige en ce qui concerne les fautes imputables au salarié ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement invoquait pour seuls motifs le refus opposé par la salariée des modifications imposées par l'employeur et son refus de regagner les sites que l'employeur avait désignés ; qu'en retenant comme cause réelle et sérieuse de licenciement la légèreté de la salariée caractérisée par le fait d'"avoir quitté la France pour l'Algérie durant le mois de juillet 2003 alors qu'elle n'était pas en congé et sans en avoir averti la société Iss à la disposition duquel elle devait se tenir", la cour d'appel a méconnu les termes du litige cristallisés dans la lettre de licenciement et violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que le moyen manque en fait, la lettre de licenciement reprochant à la salariée son "absence irrégulière et (son) abandon de poste depuis le 15 juin 2003 sur vos sites malgré notre courrier de mise en demeure en date du 3 juillet 2003" ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372503cd5801467741a3c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel