Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3ad
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2005), qu'en octobre 1980, les époux X... ont pris à bail verbal un local d'habitation, soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, appartenant aux consorts Y... ; que le 1er janvier 1991, ils ont souscrit un bail faisant expressément référence à la loi du 6 juillet 1989 ; que les propriétaires leur ont délivré un congé avec offre de vente au visa de cette loi et les ont assignés afin de faire déclarer leur congé valable ; Attendu que pour rejeter cette demande et retenir que la location consentie aux époux X... était restée soumise aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que le bail litigieux du 1er janvier 1991 ne contenait nullement renonciation expresse des preneurs à se prévaloir des dispositions, d'ordre public au surplus, de la loi du 1er septembre 1948, la référence faite dans le bail aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 étant sans emport comme ne pouvant faire présumer la renonciation des preneurs à se prévaloir de la première de ces deux lois ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2005), qu'en octobre 1980, les époux X... ont pris à bail verbal un local d'habitation, soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, appartenant aux consorts Y... ; que le 1er janvier 1991, ils ont souscrit un bail faisant expressément référence à la loi du 6 juillet 1989 ; que les propriétaires leur ont délivré un congé avec offre de vente au visa de cette loi et les ont assignés afin de faire déclarer leur congé valable ; Attendu que pour rejeter cette demande et retenir que la location consentie aux époux X... était restée soumise aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que le bail litigieux du 1er janvier 1991 ne contenait nullement renonciation expresse des preneurs à se prévaloir des dispositions, d'ordre public au surplus, de la loi du 1er septembre 1948, la référence faite dans le bail aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 étant sans emport comme ne pouvant faire présumer la renonciation des preneurs à se prévaloir de la première de ces deux lois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en concluant un bail établi conformément à la loi du 6 juillet 1989, les époux X... avaient renoncé, sans équivoque, à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2007
Référence
61372503cd5801467741a3ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel