Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a393
- Date
- 5 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant pris en compte les trois factures ultérieures récapitulant exactement la facture initiale, l'erreur invoquée, est sans incidence sur la solution du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'article 6 du protocole de délégation de paiement applicable en cas de défaillance de l'entreprise prévoyait la vérification préalable de la facturation par le maître d'oeuvre et constaté que si la facture 12.568 A datée du 31 janvier 2001 correspondait exactement au montant de la situation n° 1 de la société Calia visée par la société maître d'oeuvre, les trois autres factures n'avaient pas été vérifiées bien que postérieures au redressement judiciaire de la société Calia, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que seule la facture n° 15.568A devait être payée à la société Satral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Satral aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Satral à payer à la société Financière Savier la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la société Satral; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 2007
Référence
61372502cd5801467741a393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel