Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 juin 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a392
- Date
- 19 juin 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... ayant chargé la société Gironde travaux de la réalisation d'un ascenseur et de travaux d'aménagement intérieurs dans leur maison selon deux devis quantitatifs et estimatifs, acceptés, en date du 19 novembre 1999, n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions devant la cour d'appel que le quatrième devis du 24 décembre 1999, qu'ils avaient qualifié de devis de travaux supplémentaires, mentionnant des travaux de démolition de cloisons, dépose du plafond et de l'escalier de bois, aurait fait partie du marché de base convenu avec l'entrepreneur et que ces travaux, nécessitant l'adaptation et la modification du gros oeuvre, auraient dû être assimilés à une construction au sens de l'article 1793 du code civil, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de Me Y... et de la société Gironde travaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1793 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 juin 2007
Référence
61372502cd5801467741a392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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