Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a391
- Date
- 5 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2005), que la société civile immobilière Lot 17 Zac d'Alco (la SCI) a fait construire une résidence, que la société à responsabilité limitée Garcia et fils (la SARL) assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et de travaux publics (SMABTP) a été chargée des peintures, qu'assignée en réparation de divers désordres par le syndicat des copropriétaires de la résidence, la SCI a appelé en garantie la SARL et son assureur ; Attendu que pour rejeter sa demande de garantie relative aux désordres en façades, l'arrêt retient que ces désordres consistant en fissures non infiltrantes dues à la mise en oeuvre peu soignée des aciers de confortement, décollement d'enduit ponctuel et défauts d'aspects dus à une application négligée de l'enduit ne présentent, ni ne présenteront dans le délai de garantie décennale le caractère de gravité voulu par l'article 1792 du code civil ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCI Lot 17 Zac d'Alco du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre, le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Jardin des Muses", la société Coste Peinture, la société Delmas, la société Axa France IARD, la société AGF IART, la société LBAC, la Société héraultaise d'isolation, la société Générali France assurances, la société Arban Grosfillex ; Sur le moyen unique : Vu l' article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2005), que la société civile immobilière Lot 17 Zac d'Alco (la SCI) a fait construire une résidence, que la société à responsabilité limitée Garcia et fils (la SARL) assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et de travaux publics (SMABTP) a été chargée des peintures, qu'assignée en réparation de divers désordres par le syndicat des copropriétaires de la résidence, la SCI a appelé en garantie la SARL et son assureur ; Attendu que pour rejeter sa demande de garantie relative aux désordres en façades, l'arrêt retient que ces désordres consistant en fissures non infiltrantes dues à la mise en oeuvre peu soignée des aciers de confortement, décollement d'enduit ponctuel et défauts d'aspects dus à une application négligée de l'enduit ne présentent, ni ne présenteront dans le délai de garantie décennale le caractère de gravité voulu par l'article 1792 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui demandait la condamnation de la SARL et de son assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre de dommages intermédiaires, dès lors que les défauts en façades résultaient d'une mauvaise application de l'enduit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de garantie formées par la SCI Lot 17 Zac d'Alco à l'encontre de la société Garcia et fils et de la SMABTP au titre du désordre relatif aux façades, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne, ensemble, la SMBATP et la société Garcia et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Garcia et fils, de la SMABTP et de la société LBAC, les condamne, ensemble, à payer à la SCI Lot 17 Zac d'Alco la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 2007
Référence
61372502cd5801467741a391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel