Cour de Cassation · comm — 22 mai 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a385
- Date
- 22 mai 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 24 septembre 1990, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire de l'ouverture de crédit consentie par le Crédit lyonnais (la banque)à la SNC Pharmacie des Presles (LA SNC) ; qu'après la défaillance de la SNC, la banque a assigné en paiement la caution; que cette dernière a soutenu, sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, que la banque ne pouvait se prévaloir de son engagement de caution en raison de son caractère disproportionné à ses biens et revenus au jour de la conclusion du contrat ; Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation sont applicables au cautionnement litigieux et ordonner la réouverture des débats à l'effet de permettre à la caution de justifier de ses biens et revenus au 24 septembre 1990 et de la consistance de son patrimoine actuel, et à la banque de fournir tous éléments sur la consistance de ce patrimoine au moment de l'octroi du concours financier à la SNC et de l'appel de ce cautionnement, l'arrêt retient que la loi du 1er août 2003 constitue une loi de protection qui a vocation à s'appliquer immédiatement aux effets des situations juridiques nées avant son entrée en vigueur fixée au 5 février 2004 et non réalisées définitivement et que la caution est fondée à se prévaloir de ces dispositions protectrices puisque les effets du cautionnement donné le 24 septembre 1990 ne sont pas à ce jour réalisés ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Attendu que ce texte n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 d'initiative économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 24 septembre 1990, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire de l'ouverture de crédit consentie par le Crédit lyonnais (la banque)à la SNC Pharmacie des Presles (LA SNC) ; qu'après la défaillance de la SNC, la banque a assigné en paiement la caution; que cette dernière a soutenu, sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, que la banque ne pouvait se prévaloir de son engagement de caution en raison de son caractère disproportionné à ses biens et revenus au jour de la conclusion du contrat ; Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation sont applicables au cautionnement litigieux et ordonner la réouverture des débats à l'effet de permettre à la caution de justifier de ses biens et revenus au 24 septembre 1990 et de la consistance de son patrimoine actuel, et à la banque de fournir tous éléments sur la consistance de ce patrimoine au moment de l'octroi du concours financier à la SNC et de l'appel de ce cautionnement, l'arrêt retient que la loi du 1er août 2003 constitue une loi de protection qui a vocation à s'appliquer immédiatement aux effets des situations juridiques nées avant son entrée en vigueur fixée au 5 février 2004 et non réalisées définitivement et que la caution est fondée à se prévaloir de ces dispositions protectrices puisque les effets du cautionnement donné le 24 septembre 1990 ne sont pas à ce jour réalisés ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2007
Référence
61372502cd5801467741a385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel