Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a343
- Date
- 12 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la caisse d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin (CAAA) le 21 février 1955 et titularisée le 2 janvier 1969 ; qu'à compter du 1er janvier 1998, la caisse a modifié le règlement de service, notamment en supprimant le complément de pension qu'elle devait verser à ses agents retraités ; que, le 27 mars 1998, le comité directeur de la caisse a décidé de maintenir ce complément de pension pendant dix ans à la salariée, qui a pris sa retraite le 1er juin 1998 ; que, le 24 juin 2003, le service régional de l'inspection du travail a enjoint à la caisse de cesser de verser le complément de retraite ; que, le 2 juillet 2003, la caisse a notifié à Mme X... l'interruption du versement, avec effet immédiat ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander le rétablissement du complément ; Attendu que, pour condamner la caisse à reprendre les versements de la pension depuis le 1er juin 2003, l'arrêt retient que les parties sont tenues par le contrat de travail ; que, parmi les stipulations du contrat de travail, les parties ont intégré, par l'effet de la décision de titularisation du 2 janvier 1969, que Mme X... a acceptée, les dispositions du règlement de service et de pension alors applicables ; que ces dispositions prévoyaient le complément de pension que la caisse a servi pendant plusieurs années dont la salariée réclame le rétablissement ; qu'en l'absence d'un nouvel accord des parties, ou d'une cause autorisée par la loi, la caisse reste tenue par ces dispositions intégrées au contrat de travail ; que la modification ultérieure du règlement de service et de pension n'a pu affecter, à l'égard de Mme X..., les dispositions que les parties avaient intégrées au contrat de travail ; que la question d'un engagement unilatéral de la caisse du 27 mars 1998 est indifférente à la solution du litige, dès lors que cette décision n'a pas été créatrice de droits que Mme X... tenait déjà de son contrat de travail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et 690 du code des assurances sociales d'Alsace Moselle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la caisse d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin (CAAA) le 21 février 1955 et titularisée le 2 janvier 1969 ; qu'à compter du 1er janvier 1998, la caisse a modifié le règlement de service, notamment en supprimant le complément de pension qu'elle devait verser à ses agents retraités ; que, le 27 mars 1998, le comité directeur de la caisse a décidé de maintenir ce complément de pension pendant dix ans à la salariée, qui a pris sa retraite le 1er juin 1998 ; que, le 24 juin 2003, le service régional de l'inspection du travail a enjoint à la caisse de cesser de verser le complément de retraite ; que, le 2 juillet 2003, la caisse a notifié à Mme X... l'interruption du versement, avec effet immédiat ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander le rétablissement du complément ; Attendu que, pour condamner la caisse à reprendre les versements de la pension depuis le 1er juin 2003, l'arrêt retient que les parties sont tenues par le contrat de travail ; que, parmi les stipulations du contrat de travail, les parties ont intégré, par l'effet de la décision de titularisation du 2 janvier 1969, que Mme X... a acceptée, les dispositions du règlement de service et de pension alors applicables ; que ces dispositions prévoyaient le complément de pension que la caisse a servi pendant plusieurs années dont la salariée réclame le rétablissement ; qu'en l'absence d'un nouvel accord des parties, ou d'une cause autorisée par la loi, la caisse reste tenue par ces dispositions intégrées au contrat de travail ; que la modification ultérieure du règlement de service et de pension n'a pu affecter, à l'égard de Mme X..., les dispositions que les parties avaient intégrées au contrat de travail ; que la question d'un engagement unilatéral de la caisse du 27 mars 1998 est indifférente à la solution du litige, dès lors que cette décision n'a pas été créatrice de droits que Mme X... tenait déjà de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule référence, dans le contrat de travail, à des droits résultant du règlement de l'organisme employeur, ne confère pas au salarié un droit contractuel au maintien des avantages résultant de ce règlement lorsque celui-ci a été modifié et alors que l'organisme de tutelle avait fait obligation à la caisse de cesser le versement du complément de pension litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
61372502cd5801467741a343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel