Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 octobre 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a32c
- Date
- 16 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Odette X..., épouse Y..., à Mme Cristèle X..., épouse Z..., à Mme Isabelle X... et à M. David X... de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les causes des commandements de payer des loyers et charges échus notifiés les 10 janvier 2000 et 5 février 2001 n'avaient pas été réglées dans le délai spécifié, et que, postérieurement à la délivrance du congé, la preneuse avait recommencé de payer les loyers avec retard conduisant la bailleresse à délivrer de nouveaux commandements, et souverainement retenu qu'était ainsi caractérisé un motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Belletoile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cabinet Belletoile à payer la somme de 2 000 euros aux consorts X... ; rejette la demande de la société Cabinet Belletoile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 octobre 2007
Référence
61372502cd5801467741a32c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel