Cour de Cassation · civ3 — 2 octobre 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a32a
- Date
- 2 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 janvier 2006), que M. X... a, le 16 février 2001, consenti à M. Y... un bail commercial sur un local à usage de restaurant pour une durée de neuf années moyennant un loyer mensuel de 2 000 dollars américains et un droit d'entrée ; qu'à la suite de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, M. Y... a fait assigner le bailleur en nullité de l'acte du 16 février 2001 et remboursement des sommes versées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen, qui est de pur droit :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 janvier 2006), que M. X... a, le 16 février 2001, consenti à M. Y... un bail commercial sur un local à usage de restaurant pour une durée de neuf années moyennant un loyer mensuel de 2 000 dollars américains et un droit d'entrée ; qu'à la suite de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, M. Y... a fait assigner le bailleur en nullité de l'acte du 16 février 2001 et remboursement des sommes versées ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés , que le bail mentionnait que le local était situé dans la zone des cinquante pas géométriques, que le bailleur s'engageait à demander la régularisation auprès des services compétents, que le preneur avait signé le bail en parfaite connaissance et qu'il ne rapportait pas la preuve des manoeuvres dolosives alléguées, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu rejeter la demande de nullité de l'acte du 16 février 2001 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, qui est de pur droit : Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier ; Attendu qu'il résulte de ces textes que "sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix des biens ou de services est interdite. Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision..." et "dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur le prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques..." ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer la somme de 2 000 dollars américains par mois à compter du 1er octobre 2001 au titre des loyers échus et impayés, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas acquitté son loyer depuis cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette clause dans un contrat de droit interne prévoyant le paiement du loyer en monnaie étrangère qui équivalait à une indexation sans rapport avec l'objet du contrat et dont la référence n'avait aucune relation avec l'une ou l'autre partie, la cour d'appel qui devait relever, au besoin d'office, qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public relatives à l'indexation des prix et devait être réputée non écrite, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. Y... au paiement d'une somme de 2 000 dollars américains par mois à compter du 1er octobre 2001 au titre des loyers échus et impayés, l'arrêt rendu le 16 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y...;<RL Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
61372502cd5801467741a32a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel