Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a324
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 février 2006), que MM. X... et Y... étaient associés dans la société Mécalu dont la gérante était Mme X... ; qu'en 1995, M. Y... a demandé vainement le remboursement de loyers et de son compte courant d'associé créditeur en sa faveur ; que Mme X... a alors déclaré la cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que, reprochant aux époux X... d'avoir déposé prématurément le bilan et de l'avoir, de ce fait, empêché de recouvrer ses créances, M. Y... les a poursuivis sur les fondements de l'article L. 223-22 du code de commerce, s'agissant de Mme X..., et de l'article 1382 du code civil, s'agissant de M. X..., qualifié de gérant de fait, en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action visant à voir engager la responsabilité des époux X... et à obtenir l'indemnisation de la perte de sa créance contre la société Mécalu, alors, selon le moyen : 1 / que l'action en responsabilité contre un dirigeant de droit ou un dirigeant de fait est recevable lorsque ce dirigeant a commis une faute qui se détache de ses fonctions ; que commet une telle faute le dirigeant qui abuse de son droit de déclarer la cessation des paiements de la société dans le but de mettre en péril une créance d'un associé sur la société ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que lors de la déclaration de cessation des paiements de la société Mécalu, son passif était essentiellement constitué des deux créances de M. Y..., l'une concernant un arriéré de loyers, l'autre le remboursement de son compte courant d'associé ; qu'il soutenait que la déclaration de cessation des paiements n'avait été déposée que pour faire obstacle au paiement de ces deux créances, ce qui révélait un abus de droit à son détriment ; qu'en retenant que son préjudice se rattachait à une faute de gestion dont l'indemnisation se rattachait à l'insuffisance d'actif, et en ne recherchant pas si la déclaration de cessation des paiements n'avait pas été faite dans le but de lui nuire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-3 et L. 624-5 du code de commerce, anciennement les articles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 223-22 du code de commerce et 1382 du code civil ; 2 / que cause un préjudice personnel à un créancier déterminé la déclaration de cessation des paiements abusive qui a pour objet de faire spécialement échec à sa créance ; qu'il soutenait que la situation de la société Mécalu ne justifiait pas une déclaration de cessation des paiements, les seules dettes de cette société étant sa créance de loyers et sa créance de remboursement de son compte courant d'associé, dettes qui auraient pu être payées en plusieurs échéances, ce qui aurait évité l'état de cessation des paiements ; que, la cour d'appel bien qu'ayant relevé que la situation de la société Mécalu était relativement satisfaisante à la date de la déclaration de cessation des paiements, n'a pas recherché, ainsi que cela lui était demandé, si les dirigeants de fait et de droit n'avaient pas déclaré la cessation des paiements de ladite société dans le but de faire échec au paiement de ces créances, ce qui caractérisait un préjudice qui était personnel à M. Y..., et n'a ainsi pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 624-3 et L. 624-5 du code de commerce, anciennement les articles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 223-22 du code de commerce et 1382 du code civil ; 3 / que les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 du code de commerce se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'il soutenait n'avoir eu connaissance des fautes reprochées à Mme X... que lorsque le rapport du 18 juin 1996, établi au cours de la procédure collective, avait été porté à sa connaissance ; que pour retenir que l'action dirigée contre la gérante de droit était prescrite, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai triennal au jour de la déclaration de cessation des paiements, soit le 12 octobre 1995, sans tenir compte de la date effective à laquelle M. Y... avait pris connaissance du rapport précité ; que, partant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités et des articles 52 et 53 de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 février 2006), que MM. X... et Y... étaient associés dans la société Mécalu dont la gérante était Mme X... ; qu'en 1995, M. Y... a demandé vainement le remboursement de loyers et de son compte courant d'associé créditeur en sa faveur ; que Mme X... a alors déclaré la cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que, reprochant aux époux X... d'avoir déposé prématurément le bilan et de l'avoir, de ce fait, empêché de recouvrer ses créances, M. Y... les a poursuivis sur les fondements de l'article L. 223-22 du code de commerce, s'agissant de Mme X..., et de l'article 1382 du code civil, s'agissant de M. X..., qualifié de gérant de fait, en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action visant à voir engager la responsabilité des époux X... et à obtenir l'indemnisation de la perte de sa créance contre la société Mécalu, alors, selon le moyen : 1 / que l'action en responsabilité contre un dirigeant de droit ou un dirigeant de fait est recevable lorsque ce dirigeant a commis une faute qui se détache de ses fonctions ; que commet une telle faute le dirigeant qui abuse de son droit de déclarer la cessation des paiements de la société dans le but de mettre en péril une créance d'un associé sur la société ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que lors de la déclaration de cessation des paiements de la société Mécalu, son passif était essentiellement constitué des deux créances de M. Y..., l'une concernant un arriéré de loyers, l'autre le remboursement de son compte courant d'associé ; qu'il soutenait que la déclaration de cessation des paiements n'avait été déposée que pour faire obstacle au paiement de ces deux créances, ce qui révélait un abus de droit à son détriment ; qu'en retenant que son préjudice se rattachait à une faute de gestion dont l'indemnisation se rattachait à l'insuffisance d'actif, et en ne recherchant pas si la déclaration de cessation des paiements n'avait pas été faite dans le but de lui nuire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-3 et L. 624-5 du code de commerce, anciennement les articles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 223-22 du code de commerce et 1382 du code civil ; 2 / que cause un préjudice personnel à un créancier déterminé la déclaration de cessation des paiements abusive qui a pour objet de faire spécialement échec à sa créance ; qu'il soutenait que la situation de la société Mécalu ne justifiait pas une déclaration de cessation des paiements, les seules dettes de cette société étant sa créance de loyers et sa créance de remboursement de son compte courant d'associé, dettes qui auraient pu être payées en plusieurs échéances, ce qui aurait évité l'état de cessation des paiements ; que, la cour d'appel bien qu'ayant relevé que la situation de la société Mécalu était relativement satisfaisante à la date de la déclaration de cessation des paiements, n'a pas recherché, ainsi que cela lui était demandé, si les dirigeants de fait et de droit n'avaient pas déclaré la cessation des paiements de ladite société dans le but de faire échec au paiement de ces créances, ce qui caractérisait un préjudice qui était personnel à M. Y..., et n'a ainsi pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 624-3 et L. 624-5 du code de commerce, anciennement les articles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 223-22 du code de commerce et 1382 du code civil ; 3 / que les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 du code de commerce se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'il soutenait n'avoir eu connaissance des fautes reprochées à Mme X... que lorsque le rapport du 18 juin 1996, établi au cours de la procédure collective, avait été porté à sa connaissance ; que pour retenir que l'action dirigée contre la gérante de droit était prescrite, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai triennal au jour de la déclaration de cessation des paiements, soit le 12 octobre 1995, sans tenir compte de la date effective à laquelle M. Y... avait pris connaissance du rapport précité ; que, partant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités et des articles 52 et 53 de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'en réalité, la société Mécalu ne disposait que d'un actif immobilier assez faible ainsi qu'une créance irrécouvrable, l'arrêt retient que l'impossibilité pour cette société de rembourser les créances résultait bien d'une insuffisance d'actif ; qu'en l'état de ces constatations dont il ressort que les dirigeants de fait et de droit avaient déclaré la cessation des paiements de façon justifiée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir négligée, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société à responsabilité limitée fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent, aux conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales à l'encontre des dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 223-22 du code de commerce, ni avec celles de l'article 1382 du code civil ; qu'il en résulte que c'est sans avoir à procéder à la recherche inopérante invoquée à la troisième branche que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
61372501cd5801467741a324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel