Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a313
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 4 avril 2006), que la SCI Saint-Sever (la SCI), propriétaire d'un immeuble assuré auprès de la société Abeille, a, le 18 septembre 1996, résilié son contrat à compter du 1er février 1997, puis chargé son courtier, la société Iéna courtage, aux droits de laquelle vient la société Gras Savoye, de trouver un nouvel assureur ; que la société Iéna courtage, par l'intermédiaire d'un autre courtier, la société France assurance consultants (la FAC), s'est adressée à la société Groupe assurances européennes (le GAE) ; que, le 25 avril 1997, l'immeuble, propriété de la SCI, a été sinistré par un incendie criminel ; que le GAE a refusé sa garantie au motif qu'il n'existait aucun contrat entre les parties ; que la SCI a alors assigné devant le tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice le GAE, la société Iéna courtage et son assureur, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (la CGPA), la FAC et son assureur, ainsi que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, que le GAE ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, Mme X..., depuis remplacée par M. Y..., est intervenue à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur du GAE, fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-2 du code des assurances, un contrat s'est formé le 27 février 1997 entre la SCI et le GAE et, en conséquence, d'avoir ajouté que le seul recours dont disposait la SCI à l'encontre du GAE était, dans l'hypothèse où elle se verrait reconnaître une créance régulièrement déclarée et reconnue, la possibilité d'accéder, dans les limites du contrat d'assurance souscrit, à la répartition faite par le liquidateur, alors, selon le moyen : 1 / que si le contrat d'assurance est un contrat consensuel parfait dès la rencontre de volonté des parties, il est nécessaire qu'un accord intervienne sur l'ensemble des éléments du contrat ; qu'en retenant l'existence d'un contrat d'assurance ne comportant pas de clause de renonciation à recours, tout en relevant que la SCI avait émis une demande de garantie comprenant une telle stipulation, laquelle n'avait pas été mentionnée dans la note de couverture et dans le contrat proposés par la société GAE, ce qui avait amené la SCI à refuser ces documents contractuels, puis la société GAE à écarter toute finalisation d'un contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 du code des assurances et 1101 du code civil ; 2 / que la rencontre de volonté des parties ne peut être déduite de l'émission par l'assureur de documents contractuels qu'autant que ces documents sont conformes à la demande de garantie ; qu'au demeurant, en décidant que la société GAE était tenue dans les termes de sa note de couverture et de son contrat d'assurance ne mentionnant pas de clause de renonciation à recours, tout en constatant que la SCI avait expressément sollicité une garantie stipulant une telle clause, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 du code des assurances et 1101 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 4 avril 2006), que la SCI Saint-Sever (la SCI), propriétaire d'un immeuble assuré auprès de la société Abeille, a, le 18 septembre 1996, résilié son contrat à compter du 1er février 1997, puis chargé son courtier, la société Iéna courtage, aux droits de laquelle vient la société Gras Savoye, de trouver un nouvel assureur ; que la société Iéna courtage, par l'intermédiaire d'un autre courtier, la société France assurance consultants (la FAC), s'est adressée à la société Groupe assurances européennes (le GAE) ; que, le 25 avril 1997, l'immeuble, propriété de la SCI, a été sinistré par un incendie criminel ; que le GAE a refusé sa garantie au motif qu'il n'existait aucun contrat entre les parties ; que la SCI a alors assigné devant le tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice le GAE, la société Iéna courtage et son assureur, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (la CGPA), la FAC et son assureur, ainsi que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, que le GAE ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, Mme X..., depuis remplacée par M. Y..., est intervenue à l'instance ; Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur du GAE, fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-2 du code des assurances, un contrat s'est formé le 27 février 1997 entre la SCI et le GAE et, en conséquence, d'avoir ajouté que le seul recours dont disposait la SCI à l'encontre du GAE était, dans l'hypothèse où elle se verrait reconnaître une créance régulièrement déclarée et reconnue, la possibilité d'accéder, dans les limites du contrat d'assurance souscrit, à la répartition faite par le liquidateur, alors, selon le moyen : 1 / que si le contrat d'assurance est un contrat consensuel parfait dès la rencontre de volonté des parties, il est nécessaire qu'un accord intervienne sur l'ensemble des éléments du contrat ; qu'en retenant l'existence d'un contrat d'assurance ne comportant pas de clause de renonciation à recours, tout en relevant que la SCI avait émis une demande de garantie comprenant une telle stipulation, laquelle n'avait pas été mentionnée dans la note de couverture et dans le contrat proposés par la société GAE, ce qui avait amené la SCI à refuser ces documents contractuels, puis la société GAE à écarter toute finalisation d'un contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 du code des assurances et 1101 du code civil ; 2 / que la rencontre de volonté des parties ne peut être déduite de l'émission par l'assureur de documents contractuels qu'autant que ces documents sont conformes à la demande de garantie ; qu'au demeurant, en décidant que la société GAE était tenue dans les termes de sa note de couverture et de son contrat d'assurance ne mentionnant pas de clause de renonciation à recours, tout en constatant que la SCI avait expressément sollicité une garantie stipulant une telle clause, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 du code des assurances et 1101 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui a constaté qu'il résultait des termes et de la chronologie des pourparlers qu'un contrat d'assurance s'était formé entre la SCI et le GAE, lequel contrat avait été matérialisé par l'émission d'une note de couverture, d'une police et d'un avis d'échéance de prime et ce, à la date du 27 février 1997 ; que le contrat dont s'agit s'appliquait dans les termes qui sont les siens, à savoir l'absence d'inclusion d'une clause de renonciation à recours propriétaire-locataire et dans les limites de la garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; le condamne à payer à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et à la société France assurances consultants la somme globale de 2 000 euros et à la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance et à la société Gras Savoye la même somme globale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372501cd5801467741a313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel