Cour de Cassation · soc — 27 juin 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a306
- Date
- 27 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 janvier 2006 et 8 juin 2006), que MM. X... et Y... ont, de l'année 1998 à l'année 2003, collaboré aux émissions présentées par Marc Z... dit Karl A... et produites par la société du Spectacle et sa filiale la société Happy Network pour être diffusées par la société Canal + ; qu'ils ont conclu avec l'une ou l'autre de ces deux sociétés des contrats d'auteur d'une durée variant d'un à onze mois selon les cas ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier leurs relations de travail en contrat à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de la société du Spectacle et sa filiale la société Happy Network au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 12 janvier 2006 : Sur l'irrecevabilité soulevée par la défense :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 janvier 2006 et 8 juin 2006), que MM. X... et Y... ont, de l'année 1998 à l'année 2003, collaboré aux émissions présentées par Marc Z... dit Karl A... et produites par la société du Spectacle et sa filiale la société Happy Network pour être diffusées par la société Canal + ; qu'ils ont conclu avec l'une ou l'autre de ces deux sociétés des contrats d'auteur d'une durée variant d'un à onze mois selon les cas ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier leurs relations de travail en contrat à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de la société du Spectacle et sa filiale la société Happy Network au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 12 janvier 2006 : Sur l'irrecevabilité soulevée par la défense : Vu l'article 621 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société du Spectacle et la société Happy Network se sont pourvues en cassation le 8 août 2006 contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris les 12 janvier 2006 et du 8 juin 2006 ; Attendu cependant que par une précédente déclaration du 13 mars 2006, les deux sociétés s'étaient pourvues en cassation contre l'arrêt du 12 janvier 2006 ; que par ordonnance du 22 août 2006, le premier président a prononcé la déchéance contre ce pourvoi ; qu'il s'ensuit que la société du Spectacle et la société Happy Network ne sont pas recevables en leurs nouveaux pourvois ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 8 juin 2007 : Attendu que la société du Spectacle et de la société Happy Network demandent la cassation de l'arrêt par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 12 janvier 2006 faisant l'objet du même pourvoi ; Mais attendu que le pourvoi étant déclaré irrecevable par le présent arrêt en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 janvier 2006, le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2006 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juin 2006 ; Condamne la société du Spectacle et la société Happy Network aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2007
Référence
61372501cd5801467741a306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel