Cour de Cassation · soc — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2ea
- Date
- 20 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un protocole d'accord a été signé le 29 mars 1990 entre la société Nickel Mining Corporation dite NMC, deux délégués du personnel et deux délégués syndicaux du syndicat SOENC, prévoyant notamment un quota de 3 jours d'intempérie par mois ; que la société a informé le comité d'entreprise le 19 janvier 1999 qu'elle dénonçait l'usage résultant, selon elle, de l'accord de 1990 ; que des retenues pour intempéries ayant été opérées sur le salaire de M. X..., celui ci a saisi le tribunal du travail de Nouméa notamment d'une demande en remboursement de ces retenues en alléguant que l'accord collectif de 1990 était un accord d'entreprise qui n'avait pas été dénoncé ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt confirmatif retient que les premiers juges ont exactement qualifié le protocole du 29 mars 1990 d'accord atypique, eu égard à la présence des délégués du personnel et que les formalités de dénonciation d'un tel accord ont été respectées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 19 de l'ordonnance n° 85-1181 du 1er novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle Calédonie et 19 de la délibération du congrès n° 277 des 23 et 24 février 1988 relative aux conventions et accords collectifs de travail ; Attendu selon le second de ces textes, qu'un accord d'entreprise doit être négocié avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et, selon le premier, qu'est un accord collectif d'entreprise l'accord signé par une ou plusieurs ou organisations syndicales représentative dans la dite entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un protocole d'accord a été signé le 29 mars 1990 entre la société Nickel Mining Corporation dite NMC, deux délégués du personnel et deux délégués syndicaux du syndicat SOENC, prévoyant notamment un quota de 3 jours d'intempérie par mois ; que la société a informé le comité d'entreprise le 19 janvier 1999 qu'elle dénonçait l'usage résultant, selon elle, de l'accord de 1990 ; que des retenues pour intempéries ayant été opérées sur le salaire de M. X..., celui ci a saisi le tribunal du travail de Nouméa notamment d'une demande en remboursement de ces retenues en alléguant que l'accord collectif de 1990 était un accord d'entreprise qui n'avait pas été dénoncé ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt confirmatif retient que les premiers juges ont exactement qualifié le protocole du 29 mars 1990 d'accord atypique, eu égard à la présence des délégués du personnel et que les formalités de dénonciation d'un tel accord ont été respectées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la représentativité du syndicat ayant signé l'accord n'étant pas contestée, la présence à la négociation et à la signature de l'accord de délégués du personnel était sans incidence sur la nature de l'accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne la société NMC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société NMC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372501cd5801467741a2ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel