Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2b6
- Date
- 5 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 janvier 2006), que la succursale de la Banque de France de Nîmes a, pour procéder à la rénovation de ses locaux, chargé, notamment, la société Tinel du lot "marbrerie-faïence-sols durs" ; que cette société, aux droits de laquelle se trouve la société Marbres du Condado, depuis lors en redressement judiciaire avec M. Y... comme commissaire à l'exécution du plan, assurée auprès de la société Axa France IARD, a acquis des plaques de marbre de la société Mattout et en a confié la pose à M. X... ; que des désordres étant survenus peu de temps après, la réception de l'ouvrage a eu lieu avec réserves sur ce lot et la Banque de France a assigné les divers intervenants afin d'obtenir réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Mais sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Mattout du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Gail Céramique Architecturale, Gail Architektur Keramik, Axa Colonnia Versicherung et M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 janvier 2006), que la succursale de la Banque de France de Nîmes a, pour procéder à la rénovation de ses locaux, chargé, notamment, la société Tinel du lot "marbrerie-faïence-sols durs" ; que cette société, aux droits de laquelle se trouve la société Marbres du Condado, depuis lors en redressement judiciaire avec M. Y... comme commissaire à l'exécution du plan, assurée auprès de la société Axa France IARD, a acquis des plaques de marbre de la société Mattout et en a confié la pose à M. X... ; que des désordres étant survenus peu de temps après, la réception de l'ouvrage a eu lieu avec réserves sur ce lot et la Banque de France a assigné les divers intervenants afin d'obtenir réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Marbres du Condado avait été placée en redressement judiciaire le 29 novembre 1994, puis admise à un plan de redressement avec M. Y... comme commissaire à l'exécution de ce plan, et retenu que celui-ci déclarait que les demandes de la société Mattout étaient irrecevables comme étant relatives à des créances n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration au passif de la société Marbres du Condado et aujourd'hui éteintes, à les supposer fondées, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, déclarer irrecevables les demandes articulées contre M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Marbres du Condado, non attraite à la procédure ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la cause des désordres résidait dans une porosité trop importante des dalles de marbre, par rapport à ce qui était annoncé aux constructeurs, dans une trop faible épaisseur de ces dalles compte tenu des dimensions de chaque carreau, dans un trop grand lissage des faces à encoller et dans l'emploi de colles ne répondant pas aux préconisations d'origine du fabricant de dalles contenues dans les notices accompagnant chaque paquet de carreaux, la cour d'appel qui a caractérisé le fait que la chose livrée, tout en étant correcte, ne correspondait pas aux spécifications du contrat, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 562 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a fait l'objet de l'appel ; Attendu que pour mettre hors de cause la société Tinel, aux droits de laquelle se trouve la société Marbres du Condado, l'arrêt retient que cette société a été victime des affirmations fallacieuses de la société Mattout et du fabricant quant à la conformité des produits commandés eu égard à leur destination, ce qui constitue pour elle une circonstance étrangère exonératoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les demandes articulées contre M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Marbres du Condado, non attraite à la procédure étaient irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cassation intervenue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Tinel, aux droits de laquelle se trouve la société Marbres du Condado, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Mattout aux dépens du présent arret ; Maintient la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Mattout à payer la somme de 2 000 à la Banque de France, la somme de 2 000 euros à la société Axa France IARD, la somme de 2 000 euros à M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Marbres du Condado. rejette la demande de la société Mattout ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 2007
Référence
61372501cd5801467741a2b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel