Cour de Cassation · civ3 — 19 juin 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2b3
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2005), que la société BEC Construction, depuis lors en liquidation judiciaire, chargée des travaux de réhabilitation de plusieurs logements, a sous-traité les lots 7 (électricité, ventilation) et 10 (ventilation) aux sociétés GTI Provence et TMC, le contrat de sous-traitance stipulant que "le sous-traitant devait justifier d'une assurance décennale" ; que la société Trenwick International Limited, devenue Bestpark International Limited, s'est portée caution solidaire de la société BEC Construction au profit de la société GTI Provence pour le paiement du marché, en stipulant qu'elle n'exécuterait ses engagements que si la société GTI Provence justifiait avoir pris une assurance pour les activités dont elle avait été chargée ; qu'en cours de chantier, la société BEC Construction ne pouvant plus faire face à ses engagements en raison d'une procédure de redressement judiciaire, la société GTI Provence a demandé le paiement des travaux qui lui étaient dus à la société de caution, laquelle a refusé de les prendre en charge au motif que l'assurance souscrite par la société GTI Provence ne garantissait pas les travaux réalisés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2005), que la société BEC Construction, depuis lors en liquidation judiciaire, chargée des travaux de réhabilitation de plusieurs logements, a sous-traité les lots 7 (électricité, ventilation) et 10 (ventilation) aux sociétés GTI Provence et TMC, le contrat de sous-traitance stipulant que "le sous-traitant devait justifier d'une assurance décennale" ; que la société Trenwick International Limited, devenue Bestpark International Limited, s'est portée caution solidaire de la société BEC Construction au profit de la société GTI Provence pour le paiement du marché, en stipulant qu'elle n'exécuterait ses engagements que si la société GTI Provence justifiait avoir pris une assurance pour les activités dont elle avait été chargée ; qu'en cours de chantier, la société BEC Construction ne pouvant plus faire face à ses engagements en raison d'une procédure de redressement judiciaire, la société GTI Provence a demandé le paiement des travaux qui lui étaient dus à la société de caution, laquelle a refusé de les prendre en charge au motif que l'assurance souscrite par la société GTI Provence ne garantissait pas les travaux réalisés ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société GTI Provence de sa demande en garantie formée contre la société Bestpark International Limited, l'arrêt retient que la société GTI Provence justifie être assurée pour ce chantier pour l'activité "Fumisterie qualification Qualibat 5212 Fumisterie (Technicité confirmée)" et que les activités ainsi déclarées ne portent pas sur les travaux objet du contrat de sous traitance lesquels sont relatifs aux lots n° 7 "électricité, ventilation" et n° 10 "ventilation" ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les appareils installés par la société GTI Provence n'avaient pas pour seule fonction , comme l'attestait une lettre du directeur commercial de la société VTI produite aux débats, d'améliorer le tirage naturel des ventilations garanties par l'assureur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société GIT Provence de ses demandes formées contre la société Bestpark international limited, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Bestpark international limited aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bestpark international limited ; la condamne à payer à la société GTI Provence la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 juin 2007
Référence
61372501cd5801467741a2b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel