Cour de Cassation · comm — 15 mai 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2a6
- Date
- 15 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2006), que les sociétés X... et X... France ont agi en nullité des huit revendications d'un brevet dont la société Lesaffre est titulaire, couvrant un "agent d'amélioration de panification et procédé le mettant en oeuvre" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Lesaffre fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette action, alors, selon le moyen : 1 / que l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la demande de brevet ; que la cour d'appel avait expressément, dans son examen de la nouveauté, retenu que "l'analyse faite par le ministère de la santé et de la sécurité sociale espagnol en date du 15 janvier 1980 préalablement à l'autorisation fournie le 14 février 1980, quand bien même elle exposerait déjà des éléments de la revendication 1, n'est pas constitutive d'antériorité dans la mesure où elle n'était pas accessible au public" ; qu'elle ne pouvait ensuite retenir la même "analyse faite par le ministère de la santé et de la sécurité espagnol le 15 janvier 1980 préalablement à l'autorisation accordée" parmi les éléments de l'art antérieur dont elle déduit que "l'ensemble" permettait à l'homme du métier, "qui a une connaissance naturelle de la composition de tous ces pains, d'incorporer un améliorant comprenant des monoglycérides d'acides gras dans des pains de type français", sans violer les articles L. 611-11, alinéa 2, et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ; 2 / qu'en retenant, lors de l'appréciation de la nouveauté, qu'il n'était pas "démontré que la composition du produit Joker vendu en 1991 soit identique à celle autorisée en 1980", et, lors de l'appréciation de l'activité inventive, que l'analyse faite préalablement à l'autorisation délivrée en 1980 démontrerait que les composants issus du brevet Lesaffre se retrouvent dans le produit Joker, la cour d'appel, qui a retenu tout à la fois que cette analyse ne permettait pas et qu'elle permettait de connaître la composition du dit produit Joker, a entaché sa décision de contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la définition des proportions des composants d'un produit propres à parvenir au résultat industriel recherché peut faire l'objet d'une activité inventive ; qu'en se bornant à énoncer par principe que "la recherche des proportions des composants ( ) relève de l'habileté technique et ne saurait être considérée comme une démarche intellectuelle faisant preuve d'activité inventive", et en s'abstenant en conséquence de rechercher en quoi la détermination de ces proportions aurait en l'espèce découlé d'une manière évidente de l'état de la technique, la cour d'appel a violé l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2006), que les sociétés X... et X... France ont agi en nullité des huit revendications d'un brevet dont la société Lesaffre est titulaire, couvrant un "agent d'amélioration de panification et procédé le mettant en oeuvre" ; Attendu que la société Lesaffre fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette action, alors, selon le moyen : 1 / que l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la demande de brevet ; que la cour d'appel avait expressément, dans son examen de la nouveauté, retenu que "l'analyse faite par le ministère de la santé et de la sécurité sociale espagnol en date du 15 janvier 1980 préalablement à l'autorisation fournie le 14 février 1980, quand bien même elle exposerait déjà des éléments de la revendication 1, n'est pas constitutive d'antériorité dans la mesure où elle n'était pas accessible au public" ; qu'elle ne pouvait ensuite retenir la même "analyse faite par le ministère de la santé et de la sécurité espagnol le 15 janvier 1980 préalablement à l'autorisation accordée" parmi les éléments de l'art antérieur dont elle déduit que "l'ensemble" permettait à l'homme du métier, "qui a une connaissance naturelle de la composition de tous ces pains, d'incorporer un améliorant comprenant des monoglycérides d'acides gras dans des pains de type français", sans violer les articles L. 611-11, alinéa 2, et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ; 2 / qu'en retenant, lors de l'appréciation de la nouveauté, qu'il n'était pas "démontré que la composition du produit Joker vendu en 1991 soit identique à celle autorisée en 1980", et, lors de l'appréciation de l'activité inventive, que l'analyse faite préalablement à l'autorisation délivrée en 1980 démontrerait que les composants issus du brevet Lesaffre se retrouvent dans le produit Joker, la cour d'appel, qui a retenu tout à la fois que cette analyse ne permettait pas et qu'elle permettait de connaître la composition du dit produit Joker, a entaché sa décision de contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la définition des proportions des composants d'un produit propres à parvenir au résultat industriel recherché peut faire l'objet d'une activité inventive ; qu'en se bornant à énoncer par principe que "la recherche des proportions des composants ( ) relève de l'habileté technique et ne saurait être considérée comme une démarche intellectuelle faisant preuve d'activité inventive", et en s'abstenant en conséquence de rechercher en quoi la détermination de ces proportions aurait en l'espèce découlé d'une manière évidente de l'état de la technique, la cour d'appel a violé l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le document contenant l'analyse d'un produit déjà mis sur le marché ne faisait pas partie de l'état de la technique connue à la date de demande du brevet, la cour d'appel a cependant pu considérer que, ce produit lui-même étant accessible, son analyse, telle celle ainsi pratiquée à l'époque, quoiqu'elle n'ait pas été divulguée, permettait à l'homme du métier d'en identifier les éléments constitutifs, et notamment de constater que des monoglycérides d'acides gras figuraient dans sa composition; Attendu, d'autre part, qu'il n'y a pas de contradiction à constater, tout à la fois que, si un produit connu de l'art antérieur n'enseignait pas l'usage de composants précis, en l'occurrence des monoglycérides gras saturés, il révélait cependant l'usage de monoglycérides gras qui pouvaient être identifiés à l'analyse ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas exclu par principe que la définition des proportions adéquates des composants du produit puisse être l'objet d'une activité inventive, mais constaté, en procédant à la recherche prétendument omise, que, s'agissant de la revendication 1 du brevet, la recherche de ces proportions ne relevait que d'une habileté technique, et, s'agissant de la revendication 2, qu'après quelques essais, l'homme du métier choisirait de manière évidente les doses les plus appropriées donnant un résultat technique maximum, ce dont elle a pu déduire que cette définition ne procédait en l'espèce que d'opérations d'exécution, exclusives de toute activité inventive ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lesaffre et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés X... et X... France la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2007
Référence
61372501cd5801467741a2a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel