Cour de Cassation · soc — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372500cd5801467741a28f
- Date
- 25 avril 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité de démarcheur salarié par la société Ufifrance patrimoine le 27 août 1999 ; qu'il a démissionné par lettre du 8 juin 2002 et saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés fondées sur l'illicéité de la clause du contrat de travail prévoyant que le traitement mensuel fixe égal au SMIC en vigueur, majoré du dixième au titre des congés payés qui leur étaient versés, aurait la nature d'avances à imputer, le mois suivant, sur la rémunération brute calculée sur la base du chiffre d'affaires, alors, selon le moyen : 1 / que tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1er du Titre III du Livre 1er du code du travail et lié à son employeur par un contrat de travail peut prétendre au SMIC pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectuées, quel que soit son mode de rémunération et le mode de détermination de ses heures de travail ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait bénéficier du SMIC aux motifs adoptés des premiers juges que ses horaires de travail étaient difficilement définissables et contrôlables par l'employeur compte tenu de son activité de démarchage, ce qui lui laissait une certaine marge d'autonomie dans l'organisation de son travail le rendant mal fondé à invoquer les règles sur le SMIC, la cur d'appel a violé les articles L. 141-10 et L. 141-11 du code du travail ; 2 / et qu'en tenant pour licite la clause du contrat qui permettait à l'employeur, lorsque, en exécution des obligations mises à sa charge par la loi, il complétait le montant des commissions dues au titre d'un mois déterminé d'une somme permettant à la rémunération mensuelle d'être égale au SMIC, de déduire la somme correspondante de mensualités ultérieures où le montant des commissions serait supérieur à celui du SMIC, la cour d'appel a violé les articles L. 141-10 et suivants du code du travail ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité de démarcheur salarié par la société Ufifrance patrimoine le 27 août 1999 ; qu'il a démissionné par lettre du 8 juin 2002 et saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés fondées sur l'illicéité de la clause du contrat de travail prévoyant que le traitement mensuel fixe égal au SMIC en vigueur, majoré du dixième au titre des congés payés qui leur étaient versés, aurait la nature d'avances à imputer, le mois suivant, sur la rémunération brute calculée sur la base du chiffre d'affaires, alors, selon le moyen : 1 / que tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1er du Titre III du Livre 1er du code du travail et lié à son employeur par un contrat de travail peut prétendre au SMIC pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectuées, quel que soit son mode de rémunération et le mode de détermination de ses heures de travail ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait bénéficier du SMIC aux motifs adoptés des premiers juges que ses horaires de travail étaient difficilement définissables et contrôlables par l'employeur compte tenu de son activité de démarchage, ce qui lui laissait une certaine marge d'autonomie dans l'organisation de son travail le rendant mal fondé à invoquer les règles sur le SMIC, la cur d'appel a violé les articles L. 141-10 et L. 141-11 du code du travail ; 2 / et qu'en tenant pour licite la clause du contrat qui permettait à l'employeur, lorsque, en exécution des obligations mises à sa charge par la loi, il complétait le montant des commissions dues au titre d'un mois déterminé d'une somme permettant à la rémunération mensuelle d'être égale au SMIC, de déduire la somme correspondante de mensualités ultérieures où le montant des commissions serait supérieur à celui du SMIC, la cour d'appel a violé les articles L. 141-10 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif adopté surabondant, a constaté que le système de rémunération appliqué qui ne contrevenait pas aux dispositions légales ou réglementaires et relevait de la liberté contractuelle, avait eu pour effet d'assurer aux salariés, chaque mois, une rémunération au minimum égale au SMIC ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour remise d'un certificat de travail non conforme, l'arrêt retient que le salarié demande réparation de son préjudice mais qu'il convient de rejeter cette demande par confirmation du jugement sur ce point ; Qu'en statuant ainsi, alors que le certificat de travail comportait l'enoncé d'une mention lui portant préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il rejette la demande du salarié en dommages-intérêts pour remise d'un certificat de travail non conforme, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Ufifrance patrimoine aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372500cd5801467741a28f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel