Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 janvier 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a1d0
- Date
- 5 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur la demande formée par le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du garde des Sceaux, ministre de la Justice et tendant à la révision du jugement rendu le 13 décembre 1983 par le tribunal correctionnel de ROCHEFORT-sur-MER en ce qu'il a condamné Richard X... à une amende de 500 francs du chef de conduite d'un véhicule au mépris d'une mesure restrictive de validité prescrivant le port de verres correcteurs, fait constitutif de conduite sans permis valable ; Vu la dépêche de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 8 juillet 1988 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 22 juillet 1988 ; Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité de la demande en révision ; Attendu que la Cour est saisie par son procureur général en vertu de l'ordre exprès du ministre de la Justice agissant après avoir pris l'avis de la Commission instituée par l'article 623 du Code de procédure pénale ; que la demande en révision se fonde sur les dispositions de l'article 622-4 du même Code ; qu'enfin la décision dont la révision est demandée est devenue définitive ; Que la demande est donc recevable ; Sur l'état de la procédure ; Attendu que les pièces produites permettent à la Cour de statuer en connaissance de cause ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'ordonner un plus ample informé, ni l'apport de pièces supplémentaires ; Au fond : Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 16 février 1983 dans lequel était impliqué le véhicule Renault 14 piloté par Richard X..., ce dernier a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Rochefort-sur Mer en date du 13 décembre 1983 pour avoir notamment conduit son véhicule au mépris d'une mesure restrictive de validité prescrivant le port de verres correcteurs, fait constituant alors le délit de conduite d'un véhicule sans permis valable ; Attendu que le condamné a saisi le ministre de la Justice d'une requête en révision limitée à ce seul chef de condamnation en invoquant des pièces inconnues lors des débats, selon lesquelles il disposait, au jour de l'accident, d'un permis de conduire valable sans restriction médicale pour la conduite des véhicules de tourisme ; Attendu qu'il résulte de l'enquête diligentée dans le cadre de l'instruction du recours en révision, notamment d'une attestation du préfet, commissaire de la République du département de la Charente-Maritime en date du 20 septembre 1985 et d'une correspondance du ministère de l'Intérieur datée du 9 juillet 1987 que Richard X..., titulaire du permis de conduire les catégories B, C, D, E ne faisait, à l'époque des faits, l'objet d'une restriction médicale de validité que pour les seules catégories C et E (poids lourds) ; Attendu que ces pièces établissent l'inexistence de l'infraction litigieuse et partant, de ce chef, l'innocence du condamné au sens de l'article 622-4° du Code de procédure pénale ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la requête en révision en prononçant l'annulation qui est demandée du jugement du tribunal correctionnel de Rochefort-sur-Mer en date du 13 décembre 1983, mais en ses seules dispositions portant condamnation du chef de défaut de permis de conduire valable ; Par ces motifs, ANNULE le jugement susvisé du tribunal correctionnel de Rochefort-sur-Mer en date du 13 décembre 1983 en ses seules dispositions portant condamnation du chef de conduite d'un véhicule sans permis valable, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et attendu qu'il ne reste rien à juger, DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Rochefort-sur-Mer, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Bayet conseiller référendaire rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 623 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 1989
Référence
613724ffcd5801467741a1d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA