Cour de Cassation · cr — 13 mars 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a19b
- Date
- 13 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 215, 419 et 459 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à une peine d'emprisonnement ainsi qu'à des amendes, en répression du délit douanier de contrebande et du délit de change ; " au motif qu'une partie des bijoux détenus par les prévenus et qu'ils avaient achetés sans facture et payés avec des deutsche mark avaient été offerts par eux à des membres de leur famille, ce qui excluait tout usage personnel ; " alors qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel régulièrement visées par l'arrêt et qui soutenaient d'une part que la condition de justification d'origine des bijoux avait été remplacée et d'autre part qu'aux termes de la circulaire du 9 septembre 1973 relative aux conditions d'application des décrets des 9 août 1973 et 24 novembre 1968, les non-résidents voyageant en France pouvaient librement régler leurs dépenses en France par des billets de banque étrangers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un double défaut de motifs entraînant sa cassation " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 67 à 73 du traité de Rome, des directives du 11 mai 1960 et du 18 décembre 1962, de la décision n° 85 / 14 / CEE, de l'article 1er du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, de l'article 459 du Code des douanes et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Z... coupables d'un délit de change ainsi défini : règlement en France entre non-résident et résident autrement que par un intermédiaire agréé ; " aux motifs que les demandeurs avaient procédé à un règlement en France autrement que par un intermédiaire agréé, fait prévu et réprimé par l'article 12 (en fait : 1er) du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 et l'article 459 du Code des douanes ; " alors que la décision n° 68 / 301 / CEE du 4 décembre 1968 autorisant la France à prendre des mesures restrictives en matière de circulation des capitaux a été abrogée ; que la décision n° 85 / 14 / CEE, qui l'a expressément remplacée, n'autorise pas la France à imposer le règlement d'achats par l'entremise d'un intermédiaire agréé ; que la cour d'appel, tenue d'appliquer immédiatement la norme communautaire nouvelle, ne pouvait donc légalement déclarer les époux Z... coupables d'un délit de change " ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 84, 215, 412, 419, 423 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Z... coupables du délit de détention sans titre de marchandises spécialement désignées par arrêté ministériel et de la contravention d'exportation sans autorisation de marchandises non-prohibées ; " aux motifs que les époux Z... avaient été découverts avec des bijoux achetés au marché aux Puces de Strasbourg, et qu'ils n'avaient ni facture, ni pièce justificative ; " alors que la présomption d'innocence s'oppose à ce que la seule détention d'objets fasse présumer l'intention de commettre des actes de contrebande " ; Les moyens, communs aux deux demandeurs, étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Fritz, - B... Nana, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1987, qui les a condamnés, pour importation en contrebande, infractions à la réglementation des relations financières avec l'étranger et exportation sans déclaration, chacun à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende, ainsi qu'à des pénalités douanières ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 215, 419 et 459 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à une peine d'emprisonnement ainsi qu'à des amendes, en répression du délit douanier de contrebande et du délit de change ; " au motif qu'une partie des bijoux détenus par les prévenus et qu'ils avaient achetés sans facture et payés avec des deutsche mark avaient été offerts par eux à des membres de leur famille, ce qui excluait tout usage personnel ; " alors qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel régulièrement visées par l'arrêt et qui soutenaient d'une part que la condition de justification d'origine des bijoux avait été remplacée et d'autre part qu'aux termes de la circulaire du 9 septembre 1973 relative aux conditions d'application des décrets des 9 août 1973 et 24 novembre 1968, les non-résidents voyageant en France pouvaient librement régler leurs dépenses en France par des billets de banque étrangers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un double défaut de motifs entraînant sa cassation " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 67 à 73 du traité de Rome, des directives du 11 mai 1960 et du 18 décembre 1962, de la décision n° 85 / 14 / CEE, de l'article 1er du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, de l'article 459 du Code des douanes et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Z... coupables d'un délit de change ainsi défini : règlement en France entre non-résident et résident autrement que par un intermédiaire agréé ; " aux motifs que les demandeurs avaient procédé à un règlement en France autrement que par un intermédiaire agréé, fait prévu et réprimé par l'article 12 (en fait : 1er) du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 et l'article 459 du Code des douanes ; " alors que la décision n° 68 / 301 / CEE du 4 décembre 1968 autorisant la France à prendre des mesures restrictives en matière de circulation des capitaux a été abrogée ; que la décision n° 85 / 14 / CEE, qui l'a expressément remplacée, n'autorise pas la France à imposer le règlement d'achats par l'entremise d'un intermédiaire agréé ; que la cour d'appel, tenue d'appliquer immédiatement la norme communautaire nouvelle, ne pouvait donc légalement déclarer les époux Z... coupables d'un délit de change " ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 84, 215, 412, 419, 423 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Z... coupables du délit de détention sans titre de marchandises spécialement désignées par arrêté ministériel et de la contravention d'exportation sans autorisation de marchandises non-prohibées ; " aux motifs que les époux Z... avaient été découverts avec des bijoux achetés au marché aux Puces de Strasbourg, et qu'ils n'avaient ni facture, ni pièce justificative ; " alors que la présomption d'innocence s'oppose à ce que la seule détention d'objets fasse présumer l'intention de commettre des actes de contrebande " ; Les moyens, communs aux deux demandeurs, étant réunis ; Attendu que les époux Z...- B..., ressortissants allemands, ont été, lors d'un contrôle en mars 1983 à Sélestat, trouvés en possession de divers bijoux qu'ils venaient d'acquérir de C... sur un marché forain de Strasbourg, sans facture ni autre justification d'origine, et par paiement en espèces de monnaies française et allemande ; que selon leurs aveux, corroborés par une perquisition à leur domicile en Allemagne, ils avaient antérieurement effectué auprès de divers brocanteurs en France et dans les mêmes conditions, d'autres achats de bijoux qu'ils avaient transportés en Allemagne sans les déclarer en douane ; Attendu que pour condamner les époux Z...-B... des chefs d'importation en contrebande, d'infractions à la réglementation des relations financières avec l'étranger et d'exportation sans déclaration, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés des premiers juges, relève que ces bijoux n'étaient pas affectés à l'usage personnel des prévenus qui reconnaissent en avoir offert une partie à des membres de leur famille ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent en tous leurs éléments les infractions douanière et cambiaire retenues, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans méconnaître aucun des principes et des textes communautaires et nationaux visés aux moyens, fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, d'une part, la seule révélation de l'identité du vendeur de la marchandise détenue ou transportée ne saurait constituer une justification d'origine au sens de l'article 215 du Code des douanes ; que, d'autre part, les dispositions de la circulaire du 9 août 1973 concernant le règlement par les voyageurs de bonne foi, de leurs dépenses, ne s'appliquent pas aux auteurs d'importation en contrebande ; qu'enfin, la prohibition des règlements entre résidents et non résidents, hors l'entremise d'intermédiaires agréés, édictée par l'article 1er du décret du 24 novembre 1968, ne saurait être considérée comme contraire aux dispositions du traité de Rome, dès lors qu'une telle prohibition relevait, à l'époque des faits poursuivis, à titre de mesure de sauvegarde autorisée par décision de la Commission des communautés européennes du 4 décembre 1968, des dispositions de l'article 108, paragraphe 3, dudit traité ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1989
Référence
613724ffcd5801467741a19b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel