Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 mars 1989
- ECLI
- 613724fccd5801467741a080
- Date
- 7 mars 1989
(sur le pourvoi de la partie civile) cassationpourvoipartie civile seulearrêt de la chambre d'accusationgriefs énoncés à l'article 575 du code de procédure pénale (non)irrecevabilité(sur le pourvoi des inculpés) instructiondésignation du juge d'instructionacte isolédésignation non nécessaireurgenceinstructionreconstitution du crime ou du délitmesure opérée par le jugeprésence du médecin légiste
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Joseph, inculpé de parricide, - A... Yvonne épouse C..., - A... Muriel, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 novembre 1988, qui a renvoyé le premier sous l'accusation de parricide devant la cour d'assises de PARIS ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi des parties civiles : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 84, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué renvoie Joseph A... devant la cour d'assises pour y répondre d'un parricide sur la personne de Rachel X... ; " alors que la chambre d'accusation doit, lorsqu'elle découvre dans l'information une cause de nullité, prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché, et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ; que le juge d'instruction est désigné par le président du tribunal de grande instance ; qu'il en va de même dans le cas où le juge d'instruction désigné est empêché, sauf l'urgence ; qu'au cas d'urgence, tout juge d'instruction peut, pour des actes isolés, suppléer le juge d'instruction désigné ; que ne rentre pas dans la catégorie des actes isolés l'interrogatoire de première comparution, puisqu'il ne constitue pas un acte de sauvegarde de l'information ; que Joseph A... a été inculpé par M. Michaux, quand le président du tribunal de grande instance avait confié le soin de l'information à Mme Perdrix; que la chambre d'accusation, qui ne constate pas la nullité du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Joseph A..., lequel a été dressé par un juge d'instruction incompétent, a violé les textes susvisés ; " alors que le juge d'instruction qui a inculpé Joseph A... aux lieu et place du juge d'instruction désigné, constate l'urgence, mais ne déduit pas les raisons qui en justifient ; que la chambre d'accusation, qui ne constate pas la nullité du procès-verbal de première comparution dressé par un juge d'instruction incompétent, a violé les textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 151, 152, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué renvoie Joseph A... devant la cour d'assises pour y répondre d'un parricide sur la personne de Rachel X... ; " alors que la chambre d'accusation doit, lorsqu'elle découvre dans l'information une cause de nullité, prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché, et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ; que le juge d'instruction ne peut délivrer une commission rogatoire que pour les actes qu'il ne peut pas accomplir par lui-même ; qu'il résulte de l'information que le juge d'instruction et son greffier étaient présents lors de la reconstitution conduite par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire (D. 155 à D. 169) ; qu'en ne constatant pas la nullité de cette reconstitution qui a été conduite par une personne qui n'était pas compétente pour y procéder, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors que l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peut pas interroger l'inculpé ; qu'il ressort de l'information, et, en particulier du rapport de l'expert Y..., que Joseph A..., inculpé, a été interrogé au cours de la reconstitution conduite par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ; qu'en ne constatant pas la nullité de cette reconstitution, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors que l'information est secrète ; qu'il ressort de l'information, d'une part, que l'expert Y... était présent à la reconstitution du 8 octobre 1987, et, d'autre part, que cet expert n'a été commis que le 16 octobre suivant ; qu'en ne constatant pas la nullité de la reconstitution et du rapport d'expertise où il est fait état des résultats de celle-ci, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué renvoie Joseph A... devant la cour d'assises pour y répondre d'un parricide sur la personne de Rachel X... ; " alors que la chambre d'accusation doit, lorsqu'elle découvre dans l'information une cause de nullité, prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché, et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ; que le conseil de l'inculpé doit être convoqué à l'interrogatoire de l'inculpé au moins quatre jours ouvrables avant que cet interrogatoire ait lieu ; qu'il ressort du procès-verbal d'interrogatoire de l'inculpé du 15 janvier 1987 que le conseil de l'inculpé n'a pas été convoqué quatre jours ouvrables avant cette date ; qu'il en ressort également que le conseil de l'inculpé n'était pas présent " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 103, 156, 160, 161, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué renvoie Joseph A... devant la cour d'assises pour y répondre d'un parricide sur la personne de Rachel X... ; " alors que la chambre d'accusation doit, lorsqu'elle découvre dans l'information une cause de nullité, prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché, et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ; que l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire n'a pas le pouvoir d'ordonner une expertise ou un complément d'expertise ; qu'il résulte de l'information (D. 202) que l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire a entendu l'expert Y... pour lui faire préciser et compléter son rapport ; qu'en ne constatant pas la nullité de cet acte, qui dissimule un complément d'expertise ordonné par une personne incompétente, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors que l'expert, qui prête un serment distinct de celui que prête le témoin, ne peut pas être entendu comme témoin ; qu'en ne constatant pas la nullité du procès-verbal relatant la déposition de l'expert Y... comme témoin, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir exposé les faits, objet de la poursuite, et relevé les charges pesant sur l'inculpé, la chambre d'accusation a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles ; Attendu qu'aucun des griefs formulés aux moyens ne figure parmi ceux qui sont énoncés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme ouvrant à la partie civile le droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit qu'en application du texte précité les moyens et le pourvoi sont irrecevables ; Sur le pourvoi de l'inculpé : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83 et 84 alinéa 4 du Code de procédure pénale, et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de relever la nullité de l'information, le procès-verbal de première comparution de A..., mentionnant le nom du juge Michaux, alors que le juge désigné était Mme Perdrix; " alors que d'une part, le juge saisi doit avoir été désigné par le président du tribunal ; qu'en cas d'empêchement, la désignation du nouveau juge obéit aux mêmes règles, sauf s'il y a urgence et pour des actes isolés qui ne peuvent être que des actes de sauvegarde, ce qui exclut que le juge remplaçant puisse se saisir proprio motu pour accomplir un acte fondamental de la procédure, tel que l'interrogatoire de première comparution et procéder ainsi, à une inculpation ; " alors que d'autre part et en toute hypothèse, le remplacement d'un juge d'instruction empêché par un autre magistrat qui se saisit lui-même, acte qui déroge au principe qui veut que le juge remplaçant soit désigné par le président du tribunal, doit être motivé ; qu'en l'état des pièces de l'information, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et de s'assurer si l'urgence justifiait qu'il en soit procédé ainsi ; qu'ainsi, le défaut de motifs est caractérisé " ; Attendu que le 27 juin 1988 le juge d'instruction Michaux, suppléant sa collègue Mme Perdrixqui avait été désignée conformément aux dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale pour suivre l'information ouverte contre A..., a procédé à l'interrogatoire de première comparution de ce dernier ; Attendu que ce magistrat, qui devait seulement, comme il l'a fait, rendre compte immédiatement de ses diligences au président du tribunal, n'avait pas, s'agissant d'un acte isolé, à être désigné par lui ; que d'autre part, l'urgence exigée par l'article 84 dernier alinéa dudit Code étant présumée, il n'était pas tenu d'en justifier ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 152 et 11 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du procès-verbal de reconstitution et des actes subséquents ; " alors que d'une part, le juge d'instruction ne peut délivrer des commissions rogatoires que pour les actes qu'il ne peut pas accomplir lui-même, qu'il résulte des pièces de l'information (pièces cotées D. 155 à D. 169), que le juge d'instruction assisté de son greffier était présent à la reconstitution exécutée par un officier judiciaire, agissant sur commission rogatoire, que dans ces conditions, la reconstitution a été conduite en violation de l'article 151 du Code de procédure pénale dès lors que la présence du juge rendait le bénéficiaire de la délégation de pouvoirs incompétent ; " alors que d'autre part, les officiers de police judiciaire ne peuvent, en aucun cas procéder à l'audition de l'inculpé, de sorte que l'interrogatoire dont fait l'objet Joseph A..., lors de la reconstitution exécutée par un officier de police judiciaire, a été effectuée en violation de l'article 152 du Code de procédure pénale ; " alors qu'enfin, l'information est secrète, qu'il résulte des pièces de l'instruction que Y... était présent lors de la reconstitution du 8 octobre 1987, quand il n'a été commis expert que le 16 octobre suivant, en sorte que l'article 11 du Code de procédure pénale a été violé " ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué il résulte de la procédure d'une part, que le juge d'instuction, qui a seulement prescrit aux services de police de l'assister lors de la reconstitution des faits, n'a pas délégué ses pouvoirs et a lui-même procédé à cette reconstitution, et, d'autre part, qu'au cours de celle-ci l'inculpé n'a pas été interrogé par un officier de police judiciaire ; Attendu qu'en outre, la présence, lors de ces opérations, du médecin-légiste qui avait procédé, avant l'ouverture de l'information, à l'autopsie de la victime, ne constitue pas une violation de l'article 11 du Code de procédure pénale ; qu'en convoquant ce médecin à la reconstitution des faits le juge d'instruction n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 81 dudit Code ; Que le moyen, fondé pour partie sur des allégations inexactes, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 118 alinéa 2 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'interrogatoire du 15 janvier 1987, et de la procédure subséquente ; " alors que le conseil de l'inculpé doit être convoqué par lettre recommandée, au plus tard, quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire ; qu'il résulte des pièces de l'information (pièce cotée D. 187), que le conseil de l'inculpé n'a pas été avisé dans le délai légal, et qu'il n'a pas assisté à cet interrogatoire ; qu'ainsi, l'article 118 alinéa 2 du Code de procédure pénale a été violé et les droits de la défense méconnus " ; Attendu que selon les mentions du procès-verbal d'interrogatoire en date du 15 janvier 1988 (cote D. 187) le conseil de l'inculpé a été convoqué par lettre recommandée adressée le 11 janvier 1988 et la procédure a été mise à sa disposition deux jours ouvrables avant l'interrogatoire ; Que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que, les dispositions de l'article 118 alinéa 2 du Code de procédure pénale ayant été respectées, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156, 160, 161 et 103 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de la pièce cotée D. 202, par laquelle a été recueillie la déclaration de l'expert Y..., entendu comme témoin, par l'officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, en vue de préciser et compléter son rapport d'expertise à la suite des réponses de l'inculpé lors de la reconstitution ; " alors que d'une part, s'agissant en réalité d'un complément d'expertise, l'officier de police judiciaire n'avait pas compétence ni qualité dans le cadre de la commission rogatoire, dont il bénéficiait, pour agir de la sorte ; " alors que d'autre part, l'expert qui ne prête pas le même serment que les témoins, ne peut dès lors, être entendu en cette qualité ; qu'il s'ensuit que les articles 160 et 103 du Code de procédure pénale ont été violés " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal du 8 mars 1988 (cote D. 202) que, contrairement à ce qui est allégué, le médecin-expert Y... n'a pas été entendu par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, mais par le juge d'instruction ; que le serment prêté à cette occasion était surabondant dès lors qu'étant inscrit sur les listes de la cour d'appel de Paris l'expert n'avait pas à renouveler devant le juge d'instruction le serment qu'il avait déjà prêté lors de son inscription ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi des parties civiles ; REJETTE le pourvoi de Joseph A... ;
Articles de loi cités
article 152 du Code de procédure pénalearticle 151 du Code de procédure pénale dès lorsarticle 118 alinéa 2 du Code de procédure pénale ayant étéarticle 11 du Code de procédure pénalearticle 83 du Code de procédure pénale pour suivarticle 118 alinéa 2 du Code de procédure pénale a été vioarticle 575 du Code de procédure pénale comme ouvarticle 118 alinéa 2 du Code de procédure pénalearticle 11 du Code de procédure pénale a été vio
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- (sur le pourvoi de la partie civile) cassation
Référence
613724fccd5801467741a080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel