Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613724fccd5801467741a065
- Date
- 3 octobre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire à compter du 21 mars 2001 par Mme Y..., a été licenciée le 17 juin 2002 pour insuffisance professionnelle et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits tirés du refus de la salariée de noter sur les recommandés la référence du dossier du client et ceux relatifs à des problèmes de facturation ne sont pas mentionnés précisément dans la lettre de licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire à compter du 21 mars 2001 par Mme Y..., a été licenciée le 17 juin 2002 pour insuffisance professionnelle et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits tirés du refus de la salariée de noter sur les recommandés la référence du dossier du client et ceux relatifs à des problèmes de facturation ne sont pas mentionnés précisément dans la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613724fccd5801467741a065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel