Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2007
- ECLI
- 613724facd58014677419f55
- Date
- 10 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 septembre 2000 par la société Secury France, en qualité d'agent de surveillance ; que son contrat de travail a été repris par la société Protection civile - société gardiennage intervention (PCR - SGI), le 11 septembre 2001, à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur ; que M. X... a été licencié pour faute grave, le 5 novembre 2002 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce que M. X... a manqué à ses obligations en refusant de rejoindre son poste de travail ; que ce refus d'obéissance caractérisé justifiait son licenciement pour faute grave ; que c'est en vain que le salarié soutient qu'il ne pouvait rejoindre son poste de travail le 12 octobre 2002 car empêché par un voyage à l'étranger ; qu'en effet, il ne verse pas de pièces probantes permettant de retenir son empêchement légitime au jour dit ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 septembre 2000 par la société Secury France, en qualité d'agent de surveillance ; que son contrat de travail a été repris par la société Protection civile - société gardiennage intervention (PCR - SGI), le 11 septembre 2001, à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur ; que M. X... a été licencié pour faute grave, le 5 novembre 2002 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce que M. X... a manqué à ses obligations en refusant de rejoindre son poste de travail ; que ce refus d'obéissance caractérisé justifiait son licenciement pour faute grave ; que c'est en vain que le salarié soutient qu'il ne pouvait rejoindre son poste de travail le 12 octobre 2002 car empêché par un voyage à l'étranger ; qu'en effet, il ne verse pas de pièces probantes permettant de retenir son empêchement légitime au jour dit ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait unique reproché au salarié, consistant en une absence d'une journée, n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et ne constituait donc pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
613724facd58014677419f55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel