Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2007
- ECLI
- 613724f6cd58014677419d3e
- Date
- 10 octobre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, propre à Mme Y... :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un accord d'entreprise du 18 avril 2002 d'organisation et de réduction du temps de travail conclu au sein du service interprofessionnel de médecine du travail de la région de Castres et entré en vigueur le 2 mai 2002 a prévu le maintien de lhoraire collectif à 39 heures et la réduction du temps de travail à 35 heures par l'attribution de jours de repos ; que son article 5 dispose : "Les rémunérations mensuelles brutes de base 39 heures ne sont pas affectées par la réduction de la durée du travail. Les salariés à temps partiel seront traités sur un strict plan d'égalité avec leurs collègues à temps complet . Leurs rémunérations seront calculées prorata temporis sur la base des rémunérations des salariés à temps plein. En contrepartie de l'effort financier ainsi consenti, il est convenu une politique de modération salariale pendant 3 ans , hors application des revalorisations annuelles conventionnelles" ; que Mme X... et onze autres médecins du travail, salariés de ce service, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires au titre des années 2002 à 2004, soutenant que l'employeur, qui avait durant ces périodes augmenté leurs salaires à due concurrence du coefficient d'augmentation des rémunérations conventionnelles minimales mensuelles, sous déduction du coefficient de modération salariale institué par l'accord cadre du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail effectif dans les services interentreprises de médecine du travail, avait méconnu les dispositions de l'accord d'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu les articles 5 de l'accord d'entreprise d'organisation et de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 et 1134 du code civil ; Attendu que, pour débouter les salariés autres que Mme Y..., le jugement retient que les salariés étaient en droit de prétendre à l'augmentation conventionnelle, déduction faite de la clause de modération salariale prévue par l'accord cadre du 24 janvier 2002 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'article 5 de l'accord d'entreprise du 18 avril 2002, plus favorable que l'accord cadre du 24 janvier 2002, que les salariés pouvaient prétendre durant la période considérée au bénéfice de l'intégralité des revalorisations annuelles des rémunérations minimales conventionnelles, sans application de coefficient de modération, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, propre à Mme Y... : Vu les articles 5 et 10 de l'accord d'entreprise d'organisation et de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 et 1134 du code civil ; Attendu qu'en déboutant Mme Y... de sa demande fondée sur l'application de l'accord d'entreprise au motif inopérant que la salariée, employée à temps partiel qui n'avait pas bénéficié de jours de réduction du temps de travail, avait perçu une majoration de salaire de 11,43 %, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albi ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Castres ; Condamne le Service interprofessionnel de santé au travail du Tarn Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
613724f6cd58014677419d3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel