Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613724f4cd58014677419c30
- Date
- 3 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 13 octobre 2005), que M. X... a été engagé en 1982 par la société Bec frères en qualité de chef du personnel ; que son employeur a conclu avec l'Etat une convention de préretraite progressive à laquelle M. X... a adhéré en octobre 2000 ; que le 12 octobre 2001, la société Bec frères a adressé à M. X... un courrier lui rappelant la fin de son contrat de travail au 1er octobre 2001, conformément aux termes de la convention ; que M. X..., arguant de la violation de son statut protecteur lié à sa qualité de conseiller prud'homal a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités conventionnelles de rupture et de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-12, L. 412-18 et L. 514-2 du code du travail, et d'un manque de base légale au regard des mêmes textes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 13 octobre 2005), que M. X... a été engagé en 1982 par la société Bec frères en qualité de chef du personnel ; que son employeur a conclu avec l'Etat une convention de préretraite progressive à laquelle M. X... a adhéré en octobre 2000 ; que le 12 octobre 2001, la société Bec frères a adressé à M. X... un courrier lui rappelant la fin de son contrat de travail au 1er octobre 2001, conformément aux termes de la convention ; que M. X..., arguant de la violation de son statut protecteur lié à sa qualité de conseiller prud'homal a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités conventionnelles de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-12, L. 412-18 et L. 514-2 du code du travail, et d'un manque de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que le salarié avait pris l'initiative de demander le bénéfice de la convention de préretraite signée avec la société Bec France, ouverte aux salariés volontaires et qu'il avait signé un avenant à son contrat de travail prévoyant la diminution de son temps de travail et la cessation de son activité à une date à laquelle ses droits à la retraite à taux plein devaient être liquidés, en a exactement déduit que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection ouverte aux salariés protégés mis à la retraite par leur employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613724f4cd58014677419c30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel