Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613724f4cd58014677419c2e
- Date
- 3 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 mars 1990 par la caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges en qualité de guichetière à l'agence d'Ottmarsheim ; qu'elle occupait en dernier lieu un emploi de conseiller commercial à l'agence de Brunstatt ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 2 novembre 1999 à la suite de son refus de la mutation à Saint-Amarin décidée en application de l'article 11 de la convention collective ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la cour d'appel de Colmar a jugé que le licenciement de Mme X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et a accueilli les demandes du salarié ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2005 (Soc. 31 mai 2005, pourvoi n° 03-40.249) ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse et pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités , la cour d'appel a retenu que le Crédit agricole ne produisait aux débats aucun élément matériellement vérifiable sur la nature et la consistance des besoins d'exploitation de l'agence de Saint-Amarin puis de celle d'Altkirch et qu'il ne démontrait pas que la mutation reposait sur un véritable besoin d'exploitation de ces deux agences ; Attendu cependant que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision aurait été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 mars 1990 par la caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges en qualité de guichetière à l'agence d'Ottmarsheim ; qu'elle occupait en dernier lieu un emploi de conseiller commercial à l'agence de Brunstatt ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 2 novembre 1999 à la suite de son refus de la mutation à Saint-Amarin décidée en application de l'article 11 de la convention collective ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la cour d'appel de Colmar a jugé que le licenciement de Mme X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et a accueilli les demandes du salarié ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2005 (Soc. 31 mai 2005, pourvoi n° 03-40.249) ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse et pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités , la cour d'appel a retenu que le Crédit agricole ne produisait aux débats aucun élément matériellement vérifiable sur la nature et la consistance des besoins d'exploitation de l'agence de Saint-Amarin puis de celle d'Altkirch et qu'il ne démontrait pas que la mutation reposait sur un véritable besoin d'exploitation de ces deux agences ; Attendu cependant que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision aurait été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613724f4cd58014677419c2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel