Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2007
- ECLI
- 613724f4cd58014677419c2a
- Date
- 10 octobre 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 septembre 2006) rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 3 novembre 2005), que M. X... engagé par la société GIMA à compter du 21 avril 1987 en qualité d'opérateur régleur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur les heures de nuit de 1995 à février 2000, faisant valoir que ces heures, auraient dû, en application de l'accord d'entreprise, être majorées de 100 % et non seulement de 52 % ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que : 1 / le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ; que la formalité de l'affichage, dans un atelier ou un service, des horaires de travail de nuit, telle que prévue par un accord collectif d'entreprise relatif au travail de nuit, comme mode d'information des salariés travaillant de nuit de son caractère habituel, constitue une formalité substantielle ; que le Protocole d'accord du 28 octobre 1987 prévoit, en premier lieu, en son a) alinéa 2 de la rubrique "Majorations pour travail en horaires exceptionnels", que le caractère exceptionnel des heures de travail s'apprécie par rapport à l'horaire affiché du service ou atelier, auquel appartient l'intéressé, et en second lieu, en son c) de la rubrique "Majorations pour travail de nuit", que sont majorées à 100 % comme des heures exceptionnelles, même lorsqu'elles entrent dans l'horaire affiché d'un service, les heures travaillées la nuit du samedi au dimanche et les heures travaillées la nuit, la veille d'un jour férié légal ; qu'il en résulte que le travail de nuit effectué en semaine est exceptionnel et doit dès lors donner lieu à la majoration de 100 % lorsqu'il ne fait l'objet d'aucun affichage dans l'atelier ou le service de l'intéressé ; que cette formalité d'affichage, protectrice du salarié, revêt un caractère substantiel ; que la cour d'appel, qui a écarté le caractère exceptionnel des heures de nuit effectuées par M. X... aux motifs inopérants qu'elles étaient affichées dans l'entreprise et que le salarié travaillait uniquement en équipe de nuit, sans rechercher si l'horaire de nuit était affiché dans son atelier, a violé, par refus d'application, les a) alinéa 2 de la rubrique "Majorations pour travail en horaires exceptionnels" et c) de la rubrique "Majorations pour travail de nuit" du Protocole d'accord précité du 28 octobre 1987, ensemble les articles L. 213-1, L. 230-2 et L. 620-2 du code du travail ; 2 / il se déduit des dispositions précitées des b) et c) de la rubrique "Majorations pour travail de nuit" du protocole d'accord du 28 octobre 1987 que le caractère habituel du travail de nuit s'apprécie, non pas, dans la personne du salarié à un niveau individuel, mais dans le cadre de son service ou de son atelier à un niveau collectif ; qu'en relevant que M. X... travaillait uniquement de nuit pour en déduire que le travail de nuit était habituel, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a, de nouveau, violé, par refus d'application, les dispositions des a) alinéa 2 de la rubrique "Majorations pour travail en horaires exceptionnels" du Protocole d'accord du 28 octobre 1987, b) et c) de la Rubrique Majorations pour travail de nuit du Protocole d'accord précité ; 3 / le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'un employeur ne peut compromettre l'exécution loyale d'un accord collectif relatif au travail de nuit ; qu'un employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier son contrat de travail ; que le passage d'un travail de jour à un travail de nuit, constituant une telle modification, exige l'accord du salarié, lequel doit être exprimé de manière non équivoque, et ne peut résulter de la seule poursuite du travail aux nouvelles conditions ; qu'en l'absence d'un tel accord, le salarié doit être rétabli dans ses droits ; que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son horaire de travail de jour, décidé verbalement lors de son embauche, avait été confirmé par un avenant écrit à son contrat de travail du 10 avril 1989, lequel n'avait jamais été modifié, ce qui l'avait conduit à croire que le travail de nuit ne lui avait été imposé qu'à titre exceptionnel et ce d'autant que l'horaire de nuit n'était pas affiché dans son atelier, ce dont il avait déduit que l'employeur affirmait de mauvaise foi que le travail de nuit était effectué de manière habituelle ; que la cour d'appel, qui a en outre relevé que les bulletins de salaire mentionnaient les heures de nuit comme exceptionnelles, devait rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel précitées, si la société GIMA n'avait pas exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en considérant le travail de nuit comme étant effectué à titre habituel ; que faute d'une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L 120-4 et L 135-3 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 septembre 2006) rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 3 novembre 2005), que M. X... engagé par la société GIMA à compter du 21 avril 1987 en qualité d'opérateur régleur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur les heures de nuit de 1995 à février 2000, faisant valoir que ces heures, auraient dû, en application de l'accord d'entreprise, être majorées de 100 % et non seulement de 52 % ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que : 1 / le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ; que la formalité de l'affichage, dans un atelier ou un service, des horaires de travail de nuit, telle que prévue par un accord collectif d'entreprise relatif au travail de nuit, comme mode d'information des salariés travaillant de nuit de son caractère habituel, constitue une formalité substantielle ; que le Protocole d'accord du 28 octobre 1987 prévoit, en premier lieu, en son a) alinéa 2 de la rubrique "Majorations pour travail en horaires exceptionnels", que le caractère exceptionnel des heures de travail s'apprécie par rapport à l'horaire affiché du service ou atelier, auquel appartient l'intéressé, et en second lieu, en son c) de la rubrique "Majorations pour travail de nuit", que sont majorées à 100 % comme des heures exceptionnelles, même lorsqu'elles entrent dans l'horaire affiché d'un service, les heures travaillées la nuit du samedi au dimanche et les heures travaillées la nuit, la veille d'un jour férié légal ; qu'il en résulte que le travail de nuit effectué en semaine est exceptionnel et doit dès lors donner lieu à la majoration de 100 % lorsqu'il ne fait l'objet d'aucun affichage dans l'atelier ou le service de l'intéressé ; que cette formalité d'affichage, protectrice du salarié, revêt un caractère substantiel ; que la cour d'appel, qui a écarté le caractère exceptionnel des heures de nuit effectuées par M. X... aux motifs inopérants qu'elles étaient affichées dans l'entreprise et que le salarié travaillait uniquement en équipe de nuit, sans rechercher si l'horaire de nuit était affiché dans son atelier, a violé, par refus d'application, les a) alinéa 2 de la rubrique "Majorations pour travail en horaires exceptionnels" et c) de la rubrique "Majorations pour travail de nuit" du Protocole d'accord précité du 28 octobre 1987, ensemble les articles L. 213-1, L. 230-2 et L. 620-2 du code du travail ; 2 / il se déduit des dispositions précitées des b) et c) de la rubrique "Majorations pour travail de nuit" du protocole d'accord du 28 octobre 1987 que le caractère habituel du travail de nuit s'apprécie, non pas, dans la personne du salarié à un niveau individuel, mais dans le cadre de son service ou de son atelier à un niveau collectif ; qu'en relevant que M. X... travaillait uniquement de nuit pour en déduire que le travail de nuit était habituel, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a, de nouveau, violé, par refus d'application, les dispositions des a) alinéa 2 de la rubrique "Majorations pour travail en horaires exceptionnels" du Protocole d'accord du 28 octobre 1987, b) et c) de la Rubrique Majorations pour travail de nuit du Protocole d'accord précité ; 3 / le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'un employeur ne peut compromettre l'exécution loyale d'un accord collectif relatif au travail de nuit ; qu'un employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier son contrat de travail ; que le passage d'un travail de jour à un travail de nuit, constituant une telle modification, exige l'accord du salarié, lequel doit être exprimé de manière non équivoque, et ne peut résulter de la seule poursuite du travail aux nouvelles conditions ; qu'en l'absence d'un tel accord, le salarié doit être rétabli dans ses droits ; que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son horaire de travail de jour, décidé verbalement lors de son embauche, avait été confirmé par un avenant écrit à son contrat de travail du 10 avril 1989, lequel n'avait jamais été modifié, ce qui l'avait conduit à croire que le travail de nuit ne lui avait été imposé qu'à titre exceptionnel et ce d'autant que l'horaire de nuit n'était pas affiché dans son atelier, ce dont il avait déduit que l'employeur affirmait de mauvaise foi que le travail de nuit était effectué de manière habituelle ; que la cour d'appel, qui a en outre relevé que les bulletins de salaire mentionnaient les heures de nuit comme exceptionnelles, devait rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel précitées, si la société GIMA n'avait pas exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en considérant le travail de nuit comme étant effectué à titre habituel ; que faute d'une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L 120-4 et L 135-3 du code du travail ; Mais attendu qu'en décidant que les seules heures supplémentaires exceptionnelles au sens du protocole d'accord du 28 octobre 1997 étaient celles accomplies pendant les nuits du samedi au dimanche ou celles précédant un jour férié lorsque ces horaires étaient inhabituels pour le salarié, la juridiction de renvoi, qui n'avait pas à procéder à la recherche évoquée par la 3e branche que ces constatations rendaient inopérante, a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'a saisie ; d'où il suit qu'irrecevable en ses deux premières branches, le moyen est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à la société GIMA la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
613724f4cd58014677419c2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel