Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2007
- ECLI
- 613724f0cd58014677419a08
- Date
- 4 octobre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 janvier 2006), qu'engagé le 4 décembre 2000 par la société Afi Europe, M. X... a été licencié le 12 février 2004 par une lettre lui reprochant un refus de modification du contrat de travail et d'autres manquements ; qu'il a notamment demandé la condamnation de cette société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que si un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail, et si l'employeur qui entend maintenir cette modification est alors tenu de le licencier, le licenciement qui est prononcé n'est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il appartient au juge saisi du litige de rechercher, spécialement comme il l'y était invité en l'espèce par les conclusions d'appel, si le motif de la modification n'était pas justifié par une cause économique et constituait dès lors une cause réelle et sérieuse de licenciement ; 2 / qu'en se fondant par motifs adoptés sur la jurisprudence et en affirmant sans autre précision et sans autre analyse des éléments objectifs invoqués par l'employeur faisant état de raisons économiques justifiant la modification proposée que le licenciement ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-4-3 et L. 321-1 du code du travail ; 3 / que l'employeur insistait dans ses écritures sur la circonstance que la modification du mode de commissionnement avait été mise en oeuvre pour l'ensemble des commerciaux de la société, que l'employeur avait précisé aux salariés que la modification était nécessaire à la bonne marche de l'entreprise puisqu'elle permettait de préserver les marges dans un secteur particulièrement soumis à la concurrence et permettait une uniformisation de la politique tarifaire sur l'ensemble des secteurs commerciaux ; que la nouvelle grille de commissionnement n'était plus fondée simplement sur le chiffre d'affaires mais sur la marge dégagée en fonction du chiffre d'affaires généré, ce qui permettait beaucoup de souplesse aux commerciaux, étant encore souligné qu'il apparaissait beaucoup plus logique pour qu'une entreprise conserve sa compétitivité, que soient rémunérés les dossiers les plus porteurs en marge, plutôt que ceux générateurs de forts chiffres d'affaires mais non générateurs de marge, et que la modification des tarifs était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, et également au maintien des emplois dans l'entreprise, en sorte qu'il y a eu un changement des conditions habituelles relevant du pouvoir de gestion de l'employeur édicté dans l'intérêt de ladite entreprise et qu'un licenciement consécutif à un refus de modification, dans un tel contexte, n'est pas abusif en soi, étant encore souligné qu'il était impossible de maintenir différentes conditions commerciales au sein des différents secteurs commerciaux, sans risquer une incompréhension logique de la clientèle découvrant des tarifications différentes selon les zones de chalandise, qu'en ne s'expliquant absolument pas sur cette démonstration circonstanciée et en se contentant d'une affirmation lapidaire a priori, qui n'est pas en phase avec les exigences du droit positif, la cour d'appel méconnaît ce que postulent l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code ; 4 / que la référence à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, au sujet de la modification de la rémunération du salarié, tant dans son montant que dans son calcul, que dans ses éléments, qui établirait qu'il est nécessaire que l'employeur recueille l'accord du salarié et que les licenciements fondés sur le seul refus du salarié d'accepter cette modification sont sans cause réelle et sérieuse, n'est pas de nature à conférer à l'arrêt confirmatif attaqué un fondement juridique au regard des exigences de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, la jurisprudence -fût-elle constante- ne pouvant à elle seule justifier la solution juridique retenue ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 janvier 2006), qu'engagé le 4 décembre 2000 par la société Afi Europe, M. X... a été licencié le 12 février 2004 par une lettre lui reprochant un refus de modification du contrat de travail et d'autres manquements ; qu'il a notamment demandé la condamnation de cette société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que si un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail, et si l'employeur qui entend maintenir cette modification est alors tenu de le licencier, le licenciement qui est prononcé n'est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il appartient au juge saisi du litige de rechercher, spécialement comme il l'y était invité en l'espèce par les conclusions d'appel, si le motif de la modification n'était pas justifié par une cause économique et constituait dès lors une cause réelle et sérieuse de licenciement ; 2 / qu'en se fondant par motifs adoptés sur la jurisprudence et en affirmant sans autre précision et sans autre analyse des éléments objectifs invoqués par l'employeur faisant état de raisons économiques justifiant la modification proposée que le licenciement ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-4-3 et L. 321-1 du code du travail ; 3 / que l'employeur insistait dans ses écritures sur la circonstance que la modification du mode de commissionnement avait été mise en oeuvre pour l'ensemble des commerciaux de la société, que l'employeur avait précisé aux salariés que la modification était nécessaire à la bonne marche de l'entreprise puisqu'elle permettait de préserver les marges dans un secteur particulièrement soumis à la concurrence et permettait une uniformisation de la politique tarifaire sur l'ensemble des secteurs commerciaux ; que la nouvelle grille de commissionnement n'était plus fondée simplement sur le chiffre d'affaires mais sur la marge dégagée en fonction du chiffre d'affaires généré, ce qui permettait beaucoup de souplesse aux commerciaux, étant encore souligné qu'il apparaissait beaucoup plus logique pour qu'une entreprise conserve sa compétitivité, que soient rémunérés les dossiers les plus porteurs en marge, plutôt que ceux générateurs de forts chiffres d'affaires mais non générateurs de marge, et que la modification des tarifs était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, et également au maintien des emplois dans l'entreprise, en sorte qu'il y a eu un changement des conditions habituelles relevant du pouvoir de gestion de l'employeur édicté dans l'intérêt de ladite entreprise et qu'un licenciement consécutif à un refus de modification, dans un tel contexte, n'est pas abusif en soi, étant encore souligné qu'il était impossible de maintenir différentes conditions commerciales au sein des différents secteurs commerciaux, sans risquer une incompréhension logique de la clientèle découvrant des tarifications différentes selon les zones de chalandise, qu'en ne s'expliquant absolument pas sur cette démonstration circonstanciée et en se contentant d'une affirmation lapidaire a priori, qui n'est pas en phase avec les exigences du droit positif, la cour d'appel méconnaît ce que postulent l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code ; 4 / que la référence à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, au sujet de la modification de la rémunération du salarié, tant dans son montant que dans son calcul, que dans ses éléments, qui établirait qu'il est nécessaire que l'employeur recueille l'accord du salarié et que les licenciements fondés sur le seul refus du salarié d'accepter cette modification sont sans cause réelle et sérieuse, n'est pas de nature à conférer à l'arrêt confirmatif attaqué un fondement juridique au regard des exigences de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, la jurisprudence -fût-elle constante- ne pouvant à elle seule justifier la solution juridique retenue ; Mais attendu que la première branche du moyen ne précisant ni le cas d'ouverture invoqué, ni le texte en cause, doit être déclarée irrecevable ; Et attendu que le refus d'une modification du contrat de travail ne constituant pas en soi une faute, la cour d'appel, qui a, sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni devoir procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, souverainement écarté la réalité ou le sérieux des manquements de nature disciplinaire, a, abstraction faite de motifs adoptés se référant à une jurisprudence constante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Afi Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 octobre 2007
Référence
613724f0cd58014677419a08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel