Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2007
- ECLI
- 613724f0cd58014677419a02
- Date
- 10 octobre 2007
- Condamnation
- 247 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 29 novembre 2005), que Mme X... a été engagée à compter du 18 octobre 1993 par la société Canal + distribution ; qu'ayant été promue, à compter du 1er janvier 2004, assistante logistique niveau H, groupe V, échelon 1 de la catégorie "employé", elle a bénéficié, en application de la convention collective d'entreprise, d'une augmentation de son salaire de 5 % à cette date ; qu'estimant être en droit de percevoir, en plus de cette augmentation liée à sa promotion, l'augmentation minimum de 1,8 % garantie par l'accord d'entreprise du 15 janvier 2004 pour les salariés ayant des salaires inférieurs ou égaux à 2 476 euros et applicable au 1er janvier 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour les années 2004 et 2005 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 2 de l'accord collectif du 15 janvier 2004, dans son paragraphe 2.1.1, ne fait que garantir une augmentation minimum de salaire ; que cette garantie s'applique à toutes les augmentations individuelles de salaire "à quelque titre que ce soit", comme il est expressément stipulé dans l'article précité ; qu'il en résulte que cette clause est respectée dès lors que le salarié a bénéficié, notamment pour cause de promotion, d'une augmentation individuelle au moins égale au minimum garanti ; qu'en jugeant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2.1.1. de l'accord collectif susvisé ; 2 / qu'il appartient au juge d'interpréter les dispositions des accords collectifs ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que l'accord collectif du 15 janvier 2004 prévoyait que l'augmentation minimum garanti de 1,8 % concernait les augmentations individuelles quelle qu'en soit la cause ou la nature, de sorte qu'il incombait au juge du fond de se livrer à une interprétation de cet accord qui avait été versé aux débats ; qu'en retenant toutefois que l'employeur "ne rapporte pas la preuve que l'augmentation de 1,8 % prévue au protocole d'accord signé le 15 janvier 2004... incluait à la fois une augmentation minimum garantie de 1,8 % et les augmentations individuelles quelle qu'en soit la cause ou la nature" pour en déduire que l'augmentation de 5 % dont avait bénéficié la salariée ne pouvait être confondue avec l'augmentation minimum garantie, le conseil de prud'hommes s'est abstenu de se livrer à une interprétation de l'accord précité, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, la charge de la preuve pèse sur le demandeur ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur, défendeur à l'instance, de ne pas rapporter la preuve que l'augmentation de 1,8 % prévue au protocole d'accord signé le 15 janvier 2004 incluait à la fois une augmentation minimum garantie de 1,8 % et les augmentations individuelles quelle qu'en soit la cause ou la nature, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 29 novembre 2005), que Mme X... a été engagée à compter du 18 octobre 1993 par la société Canal + distribution ; qu'ayant été promue, à compter du 1er janvier 2004, assistante logistique niveau H, groupe V, échelon 1 de la catégorie "employé", elle a bénéficié, en application de la convention collective d'entreprise, d'une augmentation de son salaire de 5 % à cette date ; qu'estimant être en droit de percevoir, en plus de cette augmentation liée à sa promotion, l'augmentation minimum de 1,8 % garantie par l'accord d'entreprise du 15 janvier 2004 pour les salariés ayant des salaires inférieurs ou égaux à 2 476 euros et applicable au 1er janvier 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour les années 2004 et 2005 ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 2 de l'accord collectif du 15 janvier 2004, dans son paragraphe 2.1.1, ne fait que garantir une augmentation minimum de salaire ; que cette garantie s'applique à toutes les augmentations individuelles de salaire "à quelque titre que ce soit", comme il est expressément stipulé dans l'article précité ; qu'il en résulte que cette clause est respectée dès lors que le salarié a bénéficié, notamment pour cause de promotion, d'une augmentation individuelle au moins égale au minimum garanti ; qu'en jugeant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2.1.1. de l'accord collectif susvisé ; 2 / qu'il appartient au juge d'interpréter les dispositions des accords collectifs ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que l'accord collectif du 15 janvier 2004 prévoyait que l'augmentation minimum garanti de 1,8 % concernait les augmentations individuelles quelle qu'en soit la cause ou la nature, de sorte qu'il incombait au juge du fond de se livrer à une interprétation de cet accord qui avait été versé aux débats ; qu'en retenant toutefois que l'employeur "ne rapporte pas la preuve que l'augmentation de 1,8 % prévue au protocole d'accord signé le 15 janvier 2004... incluait à la fois une augmentation minimum garantie de 1,8 % et les augmentations individuelles quelle qu'en soit la cause ou la nature" pour en déduire que l'augmentation de 5 % dont avait bénéficié la salariée ne pouvait être confondue avec l'augmentation minimum garantie, le conseil de prud'hommes s'est abstenu de se livrer à une interprétation de l'accord précité, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, la charge de la preuve pèse sur le demandeur ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur, défendeur à l'instance, de ne pas rapporter la preuve que l'augmentation de 1,8 % prévue au protocole d'accord signé le 15 janvier 2004 incluait à la fois une augmentation minimum garantie de 1,8 % et les augmentations individuelles quelle qu'en soit la cause ou la nature, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui s'est nécessairement livré à l'interprétation de l'article 2.1.1 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2004, a exactement décidé que l'augmentation minimale garantie de 1,8 % présentait un caractère général et était indépendante des augmentations individuelles auxquelles les salariés pouvaient prétendre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Canal + distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Canal + distribution ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
613724f0cd58014677419a02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel