Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613724f0cd580146774199ff
- Date
- 3 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre premiers moyens : Mais sur le cinquième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., salariée de la société ED et désignée déléguée syndicale par le syndicat CFE CGC par lettre datée du 4 septembre 2001 a pris acte de la rupture de son contrat de travail en alléguant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, par lettre du 18 janvier 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les quatre premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 3-8 de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire ; Attendu que pour condamner la société ED au versement d'un prime de treizième mois à Mme X... au prorata de son temps de présence pour l'année 2002, la cour d'appel retient que le versement de la prime est subordonné à l'existence d'un contrat de travail en vigueur au moment de son versement, mais qu'elle est néanmoins versée prorata temporis en cas de départ ou de mise à la retraite ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la convention collective prévoit le versement de la prime litigieuse au prorata du temps de présence, en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, elle ne prévoit pas un tel versement lors d'un départ en cours d'année pour une autre cause, sauf le licenciement économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à la salariée une somme à titre de treizième mois et un complément de d'indemnité de congés payés correspondant, prorata temporis pour l'année 2002, l'arrêt rendu le 2 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE Mme X... de sa demande au titre de rappel de la prime de treizième mois et du complément d'indemnité de congé payé correspondant pour l'année 2002 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
article 3-8 de la convention collective du commer
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613724f0cd580146774199ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel