Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2007
- ECLI
- 613724eecd580146774198f3
- Date
- 9 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 15 décembre 2005), que M. X... a été engagé par la société Tonnellerie Mercier en qualité de responsable informatique par contrat à durée déterminée en avril 1995, puis en qualité d'attaché de direction par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1997 ; que le 30 septembre 2002, l'employeur a ordonné un audit comptable à la suite de détournements de fonds commis par la comptable de l'entreprise et qu'il venait de découvrir, et demandé à M. X... de participer aux travaux d'audit ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 24 janvier 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que les éléments constitutifs de la faute grave n'étaient pas réunis puisque l'employeur avait mis quatre mois après avoir eu connaissance des faits reprochés pour engager une procédure de licenciement pour faute grave ; qu'il en déduisait que l'employeur ne pouvait utilement invoquer la faute grave du salarié dès lors qu'ayant eu une connaissance des faits susceptibles de justifier le licenciement, il avait tardé à engager la procédure de licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le refus par un salarié d'exécuter une tâche qui ne relève pas de ses attributions, telles que définies à la convention collective, ne constitue pas une faute grave ; qu'il appartient au juge de vérifier que la tâche que le salarié a refusé d'exécuter relève de ses attributions au regard de la définition de poste qu'énonce la convention collective; qu'en jugeant que le seul refus de participer aux travaux de l'audit justifiait le licenciement de M. X... puisque ses attributions et son emploi relevait de la fonction d'attaché de direction avec l'engagement de ses conformer aux instructions de l'employeur concernant les conditions d'exécution du travail, sans vérifier, ainsi qu'elle aurait dû, si la tâche demandée correspondait aux attributions d'un salarié attaché de direction niveau ACT 7 échelon 1 au coefficient hiérarchique 320 de la convention collective mécanique du bois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 15 décembre 2005), que M. X... a été engagé par la société Tonnellerie Mercier en qualité de responsable informatique par contrat à durée déterminée en avril 1995, puis en qualité d'attaché de direction par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1997 ; que le 30 septembre 2002, l'employeur a ordonné un audit comptable à la suite de détournements de fonds commis par la comptable de l'entreprise et qu'il venait de découvrir, et demandé à M. X... de participer aux travaux d'audit ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 24 janvier 2003 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que les éléments constitutifs de la faute grave n'étaient pas réunis puisque l'employeur avait mis quatre mois après avoir eu connaissance des faits reprochés pour engager une procédure de licenciement pour faute grave ; qu'il en déduisait que l'employeur ne pouvait utilement invoquer la faute grave du salarié dès lors qu'ayant eu une connaissance des faits susceptibles de justifier le licenciement, il avait tardé à engager la procédure de licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le refus par un salarié d'exécuter une tâche qui ne relève pas de ses attributions, telles que définies à la convention collective, ne constitue pas une faute grave ; qu'il appartient au juge de vérifier que la tâche que le salarié a refusé d'exécuter relève de ses attributions au regard de la définition de poste qu'énonce la convention collective; qu'en jugeant que le seul refus de participer aux travaux de l'audit justifiait le licenciement de M. X... puisque ses attributions et son emploi relevait de la fonction d'attaché de direction avec l'engagement de ses conformer aux instructions de l'employeur concernant les conditions d'exécution du travail, sans vérifier, ainsi qu'elle aurait dû, si la tâche demandée correspondait aux attributions d'un salarié attaché de direction niveau ACT 7 échelon 1 au coefficient hiérarchique 320 de la convention collective mécanique du bois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a retenu que, malgré un avertissement délivré pour ce motif le 29 novembre 2002, M. X... avait persisté, sans motif légitime, dans son refus de participer à un audit comptable jusqu'au jour de l'entretien préalable, a ainsi répondu au moyen de défense prétendument délaissé ; Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que les tâches qui lui étaient demandées, et que la cour d'appel a estimé relever des fonctions prévues par son contrat de travail, ne correspondaient pas aux attributions fixées par la convention collective au regard de son niveau, de son échelon, et de son coefficient hiérarchique ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et droit en sa deuxième branche, et non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
613724eecd580146774198f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel