Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2007
- ECLI
- 613724eecd580146774198ef
- Date
- 4 octobre 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 décembre 2005), que M. X..., engagé le 1er octobre 1997 par la société Lagarde distribution en qualité de technicien de maintenance, a été en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 13 juin 2002 ; qu'après un premier avis du 23 octobre 2003, déclarant le salarié "Apte à la reprise-inapte au poste actuel qui demande manutention et port de charges-pourrait faire un travail de surveillance, par exemple", le médecin du travail a émis le 12 novembre 2003 un deuxième avis libellé comme suit : "Confirmation de la conclusion du 23 octobre 2003- en attendant le courrier qui aurait dû suivre les études des postes dans l'entreprise pour décider d'une inaptitude à tout poste dans l'entreprise", puis, le 24 novembre 2003, un troisième avis mentionnant : "Maintien des conclusions de la première visite. Inapte au poste actuel ou à un poste nécessitant de la manutention. L'étude des deux postes proposés met en évidence une manutention plus limitée que dans le poste de technicien de maintenance. Néanmoins, dans l'état actuel, M. X... est inapte aux postes proposés et donc à tout poste dans l'entreprise." ; que le salarié, licencié le 29 décembre 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'avis du médecin du travail du 23 octobre 2003 affirme : "Apte à la reprise. Inapte au poste actuel qui demande manutention et port de charges. Pourrait faire un travail de surveillance, par exemple " ; que l'avis du 12 novembre 2003 énonce : "Confirmation de la conclusion du 23 octobre 2003" ; qu'en jugeant que le médecin du travail a considéré qu'il procédait à une visite intermédiaire et a réservé sa décision définitive dans son avis du 12 novembre 2003, la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / qu' il résulte des propres constatations de la cour d'appel, d'une part, que par deux avis des 23 octobre 2003 et 12 novembre 2003, espacés d'au moins deux semaines, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à son dernier poste de travail parce qu'il requérait manutention et port de charges, et préconisé un travail de surveillance, d'autre part, que la consultation des délégués du personnel a eu lieu le 13 novembre 2003, postérieurement aux deux avis du médecin du travail ; qu'il s'en évinçait nécessairement que ladite consultation des délégués du personnel était régulière ; qu'en retenant, pour juger le contraire, que le médecin du travail n'avait pas pris parti sur l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise pas son deuxième avis du 12 novembre 2003, lequel n'était donc pas définitif, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et ainsi violé les articles R. 241-51, R. 241-51-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; 3 / qu' en allouant au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif après avoir considéré que la société Lagarde distribution aurait irrégulièrement consulté les délégués du personnel et ainsi manqué aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-7 du même code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 décembre 2005), que M. X..., engagé le 1er octobre 1997 par la société Lagarde distribution en qualité de technicien de maintenance, a été en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 13 juin 2002 ; qu'après un premier avis du 23 octobre 2003, déclarant le salarié "Apte à la reprise-inapte au poste actuel qui demande manutention et port de charges-pourrait faire un travail de surveillance, par exemple", le médecin du travail a émis le 12 novembre 2003 un deuxième avis libellé comme suit : "Confirmation de la conclusion du 23 octobre 2003- en attendant le courrier qui aurait dû suivre les études des postes dans l'entreprise pour décider d'une inaptitude à tout poste dans l'entreprise", puis, le 24 novembre 2003, un troisième avis mentionnant : "Maintien des conclusions de la première visite. Inapte au poste actuel ou à un poste nécessitant de la manutention. L'étude des deux postes proposés met en évidence une manutention plus limitée que dans le poste de technicien de maintenance. Néanmoins, dans l'état actuel, M. X... est inapte aux postes proposés et donc à tout poste dans l'entreprise." ; que le salarié, licencié le 29 décembre 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'avis du médecin du travail du 23 octobre 2003 affirme : "Apte à la reprise. Inapte au poste actuel qui demande manutention et port de charges. Pourrait faire un travail de surveillance, par exemple " ; que l'avis du 12 novembre 2003 énonce : "Confirmation de la conclusion du 23 octobre 2003" ; qu'en jugeant que le médecin du travail a considéré qu'il procédait à une visite intermédiaire et a réservé sa décision définitive dans son avis du 12 novembre 2003, la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / qu' il résulte des propres constatations de la cour d'appel, d'une part, que par deux avis des 23 octobre 2003 et 12 novembre 2003, espacés d'au moins deux semaines, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à son dernier poste de travail parce qu'il requérait manutention et port de charges, et préconisé un travail de surveillance, d'autre part, que la consultation des délégués du personnel a eu lieu le 13 novembre 2003, postérieurement aux deux avis du médecin du travail ; qu'il s'en évinçait nécessairement que ladite consultation des délégués du personnel était régulière ; qu'en retenant, pour juger le contraire, que le médecin du travail n'avait pas pris parti sur l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise pas son deuxième avis du 12 novembre 2003, lequel n'était donc pas définitif, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et ainsi violé les articles R. 241-51, R. 241-51-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; 3 / qu' en allouant au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif après avoir considéré que la société Lagarde distribution aurait irrégulièrement consulté les délégués du personnel et ainsi manqué aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-7 du même code ; Mais attendu que procédant à l'interprétation des avis médicaux successifs rendue nécessaire par leur ambiguïté, la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation, que la visite médicale du 12 novembre 2003 n'était qu'une visite intermédiaire, dès lors que dans son avis, le médecin du travail y réservait sa décision définitive dans l'attente d'informations complémentaires et que seule la visite du 24 novembre 2003, à l'issue de laquelle le médecin du travail avait émis un avis définitif d'inaptitude, constituait le second examen de la visite de reprise ; qu'elle a ainsi pu en déduire que l'avis des délégués du personnel ayant été donné le 13 novembre 2003, entre les deux examens médicaux de la visite de reprise, la procédure était irrégulière et, s'agissant d'une formalité substantielle, ouvrait droit pour le salarié à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lagarde distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 octobre 2007
Référence
613724eecd580146774198ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel