Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2007
- ECLI
- 613724eecd580146774198ee
- Date
- 9 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 3 novembre 2005) que Mme X..., engagée par la société Rousset aliments le 2 janvier 1992 en qualité de secrétaire a été licenciée le 1er mars 2002 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en rappel de salaire et accessoires, dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, et indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement non causé alors, selon le moyen, que : 1 / la situation économique de l'entreprise doit être appréciée à la date du licenciement; que Mme X... faisait valoir que si la société avait dans le passé subi des pertes, sa situation était en nette amélioration depuis l'année 2001 ; qu'en ne se fondant que sur les pertes passées, sans rechercher quelle était l'évolution de la situation de l'entreprise à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 2 / en cas de licenciement pour motif économique, le reclassement du salarié doit être recherché par tous moyens ; que ne constitue pas l'offre de reclassement la proposition d'un poste refusé par le salarié, refus qui constitue la cause du licenciement ; qu'en se fondant sur cette seule proposition, la cour d'appel a encore violé l'article L. 321-1 du code du travail ; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 3 novembre 2005) que Mme X..., engagée par la société Rousset aliments le 2 janvier 1992 en qualité de secrétaire a été licenciée le 1er mars 2002 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en rappel de salaire et accessoires, dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, et indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement non causé alors, selon le moyen, que : 1 / la situation économique de l'entreprise doit être appréciée à la date du licenciement; que Mme X... faisait valoir que si la société avait dans le passé subi des pertes, sa situation était en nette amélioration depuis l'année 2001 ; qu'en ne se fondant que sur les pertes passées, sans rechercher quelle était l'évolution de la situation de l'entreprise à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 2 / en cas de licenciement pour motif économique, le reclassement du salarié doit être recherché par tous moyens ; que ne constitue pas l'offre de reclassement la proposition d'un poste refusé par le salarié, refus qui constitue la cause du licenciement ; qu'en se fondant sur cette seule proposition, la cour d'appel a encore violé l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la société Rousset aliments intervenait dans un secteur subissant une crise économique ayant entraîné la disparition de tous les autres fabricants de la région, que son résultat courant avait été déficitaire en 2000 et 2001 et que l'amélioration constatée courant 2002 n'empêchait pas la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise pour enrayer la dégradation des résultats de celle-ci a pu décider que le licenciement de Mme X... procédait bien d'une cause économique ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé l'absence de poste au sein de la société susceptible d'être proposé à la salariée, et la proposition de passage à temps partiel faite à la salariée pour éviter le licenciement, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
613724eecd580146774198ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel