Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2007
- ECLI
- 613724eccd580146774197e1
- Date
- 10 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Blois, 25 novembre 2005) que Mmes X... et Le Y... sont salariées de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Val-de-France (CRCAM) ; qu'un accord est intervenu sur la réduction du temps de travail avec effet au 1er janvier 2000, incluant les jours d'ARTT, les congés payés, les jours d'ancienneté, les congés supplémentaires de fractionnement, ce qui portait le nombre total de jours à cinquante-six par an pour un salarié ayant le bénéfice de l'ensemble de ces congés ; que l'accord ayant été mis en place pendant la période de droit aux congés déjà acquis, les salariées ont formé une demande devant la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer aux salariées des sommes au titre des jours d'ancienneté et des jours de fractionnement, alors, selon le moyen : 1 / que dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000, l'article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole prévoyait qu'au congé annuel, s'ajoutait "un jour ouvré pour trois années d'ancienneté avec un maximum de trois jours ouvrés pour neuf années d'ancienneté" et précisait que "en ce qui concerne l'allongement du congé en fonction de l'ancienneté, les années d'ancienneté seront décomptées à partir de la date d'entrée et par année entière au 31 mai", ce dont il s'évinçait que le droit à congé supplémentaire d'ancienneté ne naissait pour chaque salarié que lorsqu'au 31 mai d'une année considérée, il avait trois années pleines d'ancienneté et n'était définitivement acquis chaque année qu'au 31 mai, à l'issue de la période de référence ; qu'il en résulte qu'au 31 décembre 1999, avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles, aucun droit à congé d'ancienneté et de jours de fractionnement n'avait été définitivement acquis par les salariés au titre de la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 1999 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il convenait d'attribuer aux salariés une fraction de leurs congés d'ancienneté et de jours de fractionnement au prorata des sept mois écoulés entre le 1er mai (lire le 1er juin) et le 31 décembre 1999, avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, des nouvelles dispositions conventionnelles, le conseil des prud'hommes a violé l'article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000 par fausse application ; 2 / qu'en tout état de cause, les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; que pour s'opposer à la demande des salariées, la CRCAM Val-de-France faisait valoir que les intéressées ne pouvaient demander un cumul d'avantages issus de sources conventionnelles différentes et prétendre à des jours de congés pour ancienneté et des jours de fractionnement supplémentaires au titre des dispositions initiales de la convention collective, alors même que ces jours avaient été intégrés dans le nombre total de jours de congés et de repos accordés par l'accord du 13 janvier 2000 et portés à cinquante-six jours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Blois, 25 novembre 2005) que Mmes X... et Le Y... sont salariées de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Val-de-France (CRCAM) ; qu'un accord est intervenu sur la réduction du temps de travail avec effet au 1er janvier 2000, incluant les jours d'ARTT, les congés payés, les jours d'ancienneté, les congés supplémentaires de fractionnement, ce qui portait le nombre total de jours à cinquante-six par an pour un salarié ayant le bénéfice de l'ensemble de ces congés ; que l'accord ayant été mis en place pendant la période de droit aux congés déjà acquis, les salariées ont formé une demande devant la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer aux salariées des sommes au titre des jours d'ancienneté et des jours de fractionnement, alors, selon le moyen : 1 / que dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000, l'article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole prévoyait qu'au congé annuel, s'ajoutait "un jour ouvré pour trois années d'ancienneté avec un maximum de trois jours ouvrés pour neuf années d'ancienneté" et précisait que "en ce qui concerne l'allongement du congé en fonction de l'ancienneté, les années d'ancienneté seront décomptées à partir de la date d'entrée et par année entière au 31 mai", ce dont il s'évinçait que le droit à congé supplémentaire d'ancienneté ne naissait pour chaque salarié que lorsqu'au 31 mai d'une année considérée, il avait trois années pleines d'ancienneté et n'était définitivement acquis chaque année qu'au 31 mai, à l'issue de la période de référence ; qu'il en résulte qu'au 31 décembre 1999, avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles, aucun droit à congé d'ancienneté et de jours de fractionnement n'avait été définitivement acquis par les salariés au titre de la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 1999 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il convenait d'attribuer aux salariés une fraction de leurs congés d'ancienneté et de jours de fractionnement au prorata des sept mois écoulés entre le 1er mai (lire le 1er juin) et le 31 décembre 1999, avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, des nouvelles dispositions conventionnelles, le conseil des prud'hommes a violé l'article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000 par fausse application ; 2 / qu'en tout état de cause, les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; que pour s'opposer à la demande des salariées, la CRCAM Val-de-France faisait valoir que les intéressées ne pouvaient demander un cumul d'avantages issus de sources conventionnelles différentes et prétendre à des jours de congés pour ancienneté et des jours de fractionnement supplémentaires au titre des dispositions initiales de la convention collective, alors même que ces jours avaient été intégrés dans le nombre total de jours de congés et de repos accordés par l'accord du 13 janvier 2000 et portés à cinquante-six jours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article 19 ancien de la convention collective nationale du Crédit agricole, si pour le calcul des congés supplémentaires de un à trois jours ouvrés en fonction de l'ancienneté du salarié, les années d'ancienneté étaient décomptées à partir de sa date d'entrée et par année entière au 31 mai, les congés payés supplémentaires pour ancienneté et les jours de fractionnement s'acquéraient comme les congés principaux mois par mois ; Et attendu que le conseil de prud'hommes faisant application de l'ancien article 19 et constatant que l'employeur avait arrêté le calcul des congés payés d'ancienneté et des jours de fractionnement au 31 mai 1999, a exactement décidé d'attribuer à chaque salariée une fraction de ceux-ci au prorata des sept mois restant sur la période de référence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRCAM de Val-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
613724eccd580146774197e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel