Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613724e8cd580146774195e2
- Date
- 3 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 novembre 2005) que M. X..., engagé par l'entreprise de gardiennage Action Sud Ouest sécurité, à compter du 1er octobre 2001, en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié pour motif économique le 17 février 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que sa lettre de licenciement indiquait simplement que le poste du salarié était supprimé, mais ne contenait aucune justification du licenciement par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par une restructuration destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et n'expliquait pas davantage en quoi les difficultés visées pouvaient avoir un effet sur l'emploi du salarié ; qu'en décidant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 122-14-12 et L. 321-1 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 novembre 2005) que M. X..., engagé par l'entreprise de gardiennage Action Sud Ouest sécurité, à compter du 1er octobre 2001, en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié pour motif économique le 17 février 2003 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que sa lettre de licenciement indiquait simplement que le poste du salarié était supprimé, mais ne contenait aucune justification du licenciement par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par une restructuration destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et n'expliquait pas davantage en quoi les difficultés visées pouvaient avoir un effet sur l'emploi du salarié ; qu'en décidant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 122-14-12 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et de son incidence sur l'emploi du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613724e8cd580146774195e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel