Cour de Cassation · comm — 9 octobre 2007
- ECLI
- 613724e6cd58014677419508
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 février 2006), qu'en 1966, les sociétés Routière Colas, Travaux produits routiers et SCIPE ont formé entre elles la SARL Nancy Enrobés ayant pour objet, notamment, "l'exploitation d'un ou plusieurs postes d'enrobage à grand rendement installé à poste fixe" ; qu'à la suite de différentes modifications, le capital de la société Nancy Enrobés était détenu à concurrence de 40 % par la société Colas, devenue Colas Est, 40 % par la société SCREG Est et de 20 % par la société Cochery devenue Eurovia ; qu'en 1971, les sociétés Colas, SCREG Est, Cochery et Nancy Enrobés ont formé la société en participation dénommée "La Participation", ayant pour objet la fabrication pour le compte des participants des matériaux enrobés nécessaires à leurs chantiers de la région de Nancy ; qu'au 15 décembre 1982, le capital de "la Participation" était détenu à concurrence de 36 % par la société Colas Est, 36 % par la société SCREG Est, 18 % par la société Eurovia et 10 % par la société Nancy Enrobés ; que sans que cela soit formalisé, la société Nancy Enrobés à mis à disposition de "la Participation" le matériel et les installations de son poste d'enrobage de Ludres en contrepartie du seul remboursement de ses amortissements fiscaux et de ses charges financières ; que le 15 décembre 1982, les sociétés Colas Est, SCREG Est et Eurovia ont conclu une convention d'exploitation de la société Nancy Enrobés fixant les modalités d'exploitation du poste d'enrobage de Ludres ; que l'article 4 de cette convention d'exploitation prévoyait notamment que les signataires réservaient à "La Participation" "l'exclusivité d'approvisionnement de leurs propres chantiers situés à une distance raisonnable de la livraison économique de la centrale" ; que par avenant souscrit le 21 mai 1990, revenant sur l'exclusivité d'approvisionnement, les sociétés Colas Est, SCREG Est et Eurovia ont modifié l'article 4 de la convention d'exploitation en ce sens que "Les associés s'efforceront d'approvisionner leurs chantiers auprès de la société Nancy Enrobés à condition que les prix applicables soient compétitifs" ; que faisant grief à la société Eurovia d'une baisse sensible de ses approvisionnements à compter de 1999, la société Colas Est et la société SCREG Est ont fait prendre par l'assemblée générale de la société Nancy Enrobés, du 6 juin 2000, des délibérations tendant à mettre fin à la mise à disposition du poste d'enrobage de Ludres au profit de "La Participation" ; que par une nouvelle délibération du 24 juillet 2000, l'assemblée générale de la société Nancy Enrobés a arrêté les nouvelles dispositions d'exploitation du poste d'enrobage ; que soutenant que ces délibérations ainsi qu'une troisième, en date du 5 mars 2001, constituaient des abus de majorité et avaient été prises en fraude de ses droits la société Eurovia a poursuivi les sociétés Nancy Enrobés, Colas Est et SCREG Est en nullité de celles-ci et a demandé, dans ce cadre, la condamnation de ces trois sociétés in solidum à laisser à la disposition de la société "La Participation" le poste d'enrobage de Ludres ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 février 2006), qu'en 1966, les sociétés Routière Colas, Travaux produits routiers et SCIPE ont formé entre elles la SARL Nancy Enrobés ayant pour objet, notamment, "l'exploitation d'un ou plusieurs postes d'enrobage à grand rendement installé à poste fixe" ; qu'à la suite de différentes modifications, le capital de la société Nancy Enrobés était détenu à concurrence de 40 % par la société Colas, devenue Colas Est, 40 % par la société SCREG Est et de 20 % par la société Cochery devenue Eurovia ; qu'en 1971, les sociétés Colas, SCREG Est, Cochery et Nancy Enrobés ont formé la société en participation dénommée "La Participation", ayant pour objet la fabrication pour le compte des participants des matériaux enrobés nécessaires à leurs chantiers de la région de Nancy ; qu'au 15 décembre 1982, le capital de "la Participation" était détenu à concurrence de 36 % par la société Colas Est, 36 % par la société SCREG Est, 18 % par la société Eurovia et 10 % par la société Nancy Enrobés ; que sans que cela soit formalisé, la société Nancy Enrobés à mis à disposition de "la Participation" le matériel et les installations de son poste d'enrobage de Ludres en contrepartie du seul remboursement de ses amortissements fiscaux et de ses charges financières ; que le 15 décembre 1982, les sociétés Colas Est, SCREG Est et Eurovia ont conclu une convention d'exploitation de la société Nancy Enrobés fixant les modalités d'exploitation du poste d'enrobage de Ludres ; que l'article 4 de cette convention d'exploitation prévoyait notamment que les signataires réservaient à "La Participation" "l'exclusivité d'approvisionnement de leurs propres chantiers situés à une distance raisonnable de la livraison économique de la centrale" ; que par avenant souscrit le 21 mai 1990, revenant sur l'exclusivité d'approvisionnement, les sociétés Colas Est, SCREG Est et Eurovia ont modifié l'article 4 de la convention d'exploitation en ce sens que "Les associés s'efforceront d'approvisionner leurs chantiers auprès de la société Nancy Enrobés à condition que les prix applicables soient compétitifs" ; que faisant grief à la société Eurovia d'une baisse sensible de ses approvisionnements à compter de 1999, la société Colas Est et la société SCREG Est ont fait prendre par l'assemblée générale de la société Nancy Enrobés, du 6 juin 2000, des délibérations tendant à mettre fin à la mise à disposition du poste d'enrobage de Ludres au profit de "La Participation" ; que par une nouvelle délibération du 24 juillet 2000, l'assemblée générale de la société Nancy Enrobés a arrêté les nouvelles dispositions d'exploitation du poste d'enrobage ; que soutenant que ces délibérations ainsi qu'une troisième, en date du 5 mars 2001, constituaient des abus de majorité et avaient été prises en fraude de ses droits la société Eurovia a poursuivi les sociétés Nancy Enrobés, Colas Est et SCREG Est en nullité de celles-ci et a demandé, dans ce cadre, la condamnation de ces trois sociétés in solidum à laisser à la disposition de la société "La Participation" le poste d'enrobage de Ludres ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 235-1 du code de commerce et de l'article 1134 du code civil, ainsi que de dénaturation de la convention du 15 décembre 1982 et d'une violation de l'article 1134 du code civil, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses troisième et cinquième branches : Attendu que ce moyen pris d'une dénaturation de la convention du 15 décembre 1982, d'une violation de l'article 1134 du code civil et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 235-1 du code de commerce et 1147 du code civil ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses autres branches : Attendu que la société Eurovia fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations des assemblée générale de la société Nancy Enrobés des 6 juin, 24 juillet 2000 et 5 mars 2001 et à la condamnation de la société Nancy Enrobés, de la société Colas Est et de la société SCREG Est à laisser à la disposition de la société en participation créée entre ces quatre sociétés le poste d'enrobage de Ludres, aux charges et conditions des conventions des parties, alors selon le moyen : 1 / qu'une délibération prise par l'assemblée générale d'une société commerciale encourt l'annulation lorsqu'elle est entachée de fraude aux droits de l'un des associés ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la notion de fraude ne saurait s'appliquer à des mesures prises par des sociétés ayant un intérêt économique commun, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble le principe fraus omnia corumpit ; 2 / qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que la société Nancy Enrobés n'aurait pas été obligée par la convention d'exploitation que cette société n'aurait accepté par aucun "acte spécifique" les clauses de cette convention, sans rechercher, comme l'y avait invité la société Eurovia, si le consentement tacite de la société Nancy Enrobés à la convention d'exploitation qui la concernait directement, ne résultait pas de l'exécution volontaire de cette convention par cette société de 1982 à 2000, le poste d'enrobage ayant été exploité pendant cette période selon les modalités prévues par cette convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil ; 3 / qu'elle avait fait valoir que l'objet réel de la société Nancy Enrobés était la gérance de la société en participation selon les règles prévues à la convention d'exploitation, ainsi qu'il résultait notamment du préambule de la convention d'exploitation et de l'article 5 des statuts de la société en participation, et que les divers contrats conclus entre les intéressés étaient dès lors interdépendants et avaient une cause commune qui était le financement et l'exploitation de la centrale d'enrobage située à Ludres ; qu'en se bornant à affirmer que la société Eurovia n'aurait pas établi l'existence d'une cause commune entre les contrats, sans motiver sa décision sur les clauses précisément soumises à son appréciation et cependant qu'elle retenait elle-même qu'on se trouvait en l'état d'un mécanisme complexe de sociétés juxtaposées", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil ; 4 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la société Eurovia, si la volonté de fraude des sociétés Colas Est et SCREG Est n'était pas caractérisée par la circonstance qu'elles avaient, dans un premier temps, tenté de modifier, par le biais de la société en participation, les règles d'exploitation du poste d'enrobage, modification rejetée par la société Eurovia lors d'une assemblée générale réunie le 6 janvier 2000, puis, dans un second temps, demandé la réunion d'une assemblée générale ordinaire de la société Nancy Enrobés en vue de mettre fin à la mise du poste d'enrobage à disposition de la société en participation et de parvenir ultérieurement à l'adoption de la modification des conditions d'exploitation initialement poursuivie, la fraude tenant ainsi au contournement de la force obligatoire de la convention d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble le principe Fraus Omnia corrumpit ; Mais attendu, en premier lieu, que l'exécution par une personne non partie à une convention de l'objet de celle-ci n'implique pas son acceptation de la totalité des clauses de cette convention ; qu'ayant relevé que la société Nancy Enrobés n'a par aucun acte spécifique accepté, même tacitement, les clauses de la convention d'exploitation et qu'elle n'a notamment renoncé à aucun droit résultant de la propriété de la centrale d'enrobage, la cour d'appel, qui n'a pas adopté le motif critiqué par la première branche, et qui a, dans le cadre de l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, effectué la recherche visée à la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le préambule de la convention d'exploitation prévoit que l'objet social de la société Nancy Enrobés n'était pas uniquement d'assurer la gérance de la société en participation, l'arrêt retient que la société Eurovia n'a pas établi que cette convention serait l'accessoire d'un autre contrat ou aurait une identité de cause ou une cause commune avec un autre contrat ou en serait indivisible, de telle sorte que la société Nancy Enrobés aurait perdu le droit de décider du mode d'exploitation de son unique actif ; que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurovia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Colas Est, Nancy Enrobés et SCREG Est la somme globale de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
613724e6cd58014677419508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel