Cour de Cassation · comm — 9 octobre 2007
- ECLI
- 613724e6cd580146774194cd
- Date
- 9 octobre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 12 mai 2005), que l'administration fiscale a notifié à M. X... un redressement portant sur le calcul du plafonnement appliqué à l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2000 et 2001 au motif que les reports constituaient des déficits du revenu global et non des déficits catégoriels déductibles pour le calcul de ce plafonnement ; qu'après rejet de sa demande, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de la Gironde devant le tribunal aux fins de contestation des redressements et de décharge des impositions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que depuis la période d'imposition s'ouvrant au 1er janvier 1999, les déficits qui n'ont pas pu être imputés sur le revenu global ou sur les revenus de même catégorie au titre de l'année de leur réalisation sont retenus pour le calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune au titre de l'année de leur imputation pour le calcul de l'impôt sur le revenu du redevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 885 V bis du code général des impôts tel que modifié par l'article 16-1 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, applicable à l'espèce, ensemble l'article 156 du code général des impôts ; 2 / que le contribuable est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations d'une instruction ; qu'en l'espèce, M. X... se prévalait de l'instruction administrative du 1er juin 1999 publiée au bulletin officiel des impôts 7S-6-99 du 7 juin 1999 aux termes de laquelle "les déficits qui n'ont pas pu être imputés sur le revenu global ou sur les revenus de même catégorie au titre de l'année de leur réalisation sont retenus pour le calcul du plafonnement au titre de l'année de leur imputation pour le calcul de l'impôt sur le revenu du contribuable" ; qu'il résulte de cette instruction que ces déficits doivent, jusqu'à épuisement, être utilisés pour le calcul du revenu net visé à l'article 885 V bis du code général des impôts qui fait référence, pour déterminer les déficits à prendre en compte, à l'article 156 de ce code ; qu'en qualifiant d'inopérantes les dispositions de l'instruction invoquées par le contribuable et, partant, le moyen tiré de l'opposabilité de cette doctrine administrative, la cour d'appel a violé l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 12 mai 2005), que l'administration fiscale a notifié à M. X... un redressement portant sur le calcul du plafonnement appliqué à l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2000 et 2001 au motif que les reports constituaient des déficits du revenu global et non des déficits catégoriels déductibles pour le calcul de ce plafonnement ; qu'après rejet de sa demande, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de la Gironde devant le tribunal aux fins de contestation des redressements et de décharge des impositions ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que depuis la période d'imposition s'ouvrant au 1er janvier 1999, les déficits qui n'ont pas pu être imputés sur le revenu global ou sur les revenus de même catégorie au titre de l'année de leur réalisation sont retenus pour le calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune au titre de l'année de leur imputation pour le calcul de l'impôt sur le revenu du redevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 885 V bis du code général des impôts tel que modifié par l'article 16-1 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, applicable à l'espèce, ensemble l'article 156 du code général des impôts ; 2 / que le contribuable est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations d'une instruction ; qu'en l'espèce, M. X... se prévalait de l'instruction administrative du 1er juin 1999 publiée au bulletin officiel des impôts 7S-6-99 du 7 juin 1999 aux termes de laquelle "les déficits qui n'ont pas pu être imputés sur le revenu global ou sur les revenus de même catégorie au titre de l'année de leur réalisation sont retenus pour le calcul du plafonnement au titre de l'année de leur imputation pour le calcul de l'impôt sur le revenu du contribuable" ; qu'il résulte de cette instruction que ces déficits doivent, jusqu'à épuisement, être utilisés pour le calcul du revenu net visé à l'article 885 V bis du code général des impôts qui fait référence, pour déterminer les déficits à prendre en compte, à l'article 156 de ce code ; qu'en qualifiant d'inopérantes les dispositions de l'instruction invoquées par le contribuable et, partant, le moyen tiré de l'opposabilité de cette doctrine administrative, la cour d'appel a violé l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que lorsque la masse des revenus classés dans une catégorie déterminée est déficitaire, l'excédent de déficit non imputé et reporté sur le revenu global de l'année suivante en application de l'article 156 du code général des impôts cesse d'être un revenu catégoriel pour devenir un déficit du revenu global, l'arrêt retient à bon droit que M. X..., qui n'avait enregistré aucun déficit au titre des années 1999 et 2000, ne pouvait bénéficier, au titre des années 2000 et 2001, des dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts, qui n'autorisent de déduire des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente que les seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156 du même code ; Et attendu, d'autre part, qu'en relevant, par motifs adoptés, que le bulletin officiel des impôts du 7 juin 1999 visait "les déficits catégoriels", de sorte que ne pouvait être pris en considération le déficit du revenu global reporté, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
613724e6cd580146774194cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel