Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613724e2cd580146774192dd
- Date
- 24 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite à une intersection de routes entre l'automobile de X..., lequel tournait à gauche sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger, et la motocyclette de Y... ; que ce dernier a été blessé ; Attendu que pour déclarer X... entièrement responsable des dommages causés à la victime les juges du second degré énoncent " qu'aucune faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ", ne peut être retenue contre Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré X... seul et entièrement responsable de l'accident du 24 septembre 1987, et l'a en conséquence condamné à indemniser intégralement la victime, Y... ; " aux motifs qu'aucune faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, ne pouvant être retenue contre la victime, le prévenu devait donc supporter l'entière responsabilité du préjudice subi par Y... ; " alors, d'une part, que la victime conducteur d'un véhicule terrestre à moteur peut se voir opposer sa faute simple ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage ; que dès lors, en affirmant que Y... n'avait commis aucune faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a appliqué à l'espèce un texte ne la régissant pas, imposant ainsi des conditions supplémentaires non légalement prévues pour que soit retenue la faute de la victime ; qu'ainsi l'arrêt est entaché tout à la fois d'une violation des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; " alors, d'autre part, que tout conducteur devant en toutes circonstances rester maître de sa vitesse et de son véhicule, la cour d'appel ne pouvait déclarer X... seul responsable de l'accident sans rechercher si la vitesse excessive du motocycliste affirmée par le témoin ne constituait pas une faute ayant concouru à la production de son propre dommage " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 20 décembre 1988 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré X... seul et entièrement responsable de l'accident du 24 septembre 1987, et l'a en conséquence condamné à indemniser intégralement la victime, Y... ; " aux motifs qu'aucune faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, ne pouvant être retenue contre la victime, le prévenu devait donc supporter l'entière responsabilité du préjudice subi par Y... ; " alors, d'une part, que la victime conducteur d'un véhicule terrestre à moteur peut se voir opposer sa faute simple ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage ; que dès lors, en affirmant que Y... n'avait commis aucune faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a appliqué à l'espèce un texte ne la régissant pas, imposant ainsi des conditions supplémentaires non légalement prévues pour que soit retenue la faute de la victime ; qu'ainsi l'arrêt est entaché tout à la fois d'une violation des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; " alors, d'autre part, que tout conducteur devant en toutes circonstances rester maître de sa vitesse et de son véhicule, la cour d'appel ne pouvait déclarer X... seul responsable de l'accident sans rechercher si la vitesse excessive du motocycliste affirmée par le témoin ne constituait pas une faute ayant concouru à la production de son propre dommage " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite à une intersection de routes entre l'automobile de X..., lequel tournait à gauche sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger, et la motocyclette de Y... ; que ce dernier a été blessé ; Attendu que pour déclarer X... entièrement responsable des dommages causés à la victime les juges du second degré énoncent " qu'aucune faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ", ne peut être retenue contre Y... ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 29 septembre 1988, en ses seules dispositions civiles, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Bonneau, Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1989
Référence
613724e2cd580146774192dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel