Cour de Cassation · cr — 20 février 1989
- ECLI
- 613724e1cd58014677419217
- Date
- 20 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 495 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que la cour d'appel a déclaré X... agent de la compagnie Le Continent, coupable d'abus de confiance ; " aux motifs qu'il n'apparaît pas utile d'ordonner une expertise comptable, laquelle ne pourrait porter que sur les données détenues par la compagnie Le Continent puisque le prévenu ne détient depuis son éviction ni documents comptables ni documents administratifs ; qu'en outre l'ancienneté des faits interdit, en raison de l'archivage limité à quatre ans, la reconstitution des circuits suivis par les chèques au sein des établissements bancaires ; " et que les infractions étant établies, la déclaration de culpabilité sera confirmée ; " alors d'une part le délit d'abus de confiance n'est constitué que si le mandataire n'est pas en mesure de représenter les deniers qu'il détient ; qu'en refusant d'ordonner une expertise en raison de ce que les éléments comptables étaient entre les mains du mandant et que les faits étaient anciens, la cour d'appel a nécessairement admis, qu'il était impossible de déterminer si des sommes étaient dues par X... ; " alors que d'autre part, le délit d'abus de confiance n'est constitué qu'en cas de détournement frauduleux ayant occasionné un préjudice au propriétaire des deniers ; qu'en ne recherchant pas si un tel détournement et un tel préjudice n'étaient pas exclus dès lors que la compagnie Le Continent avait accepté, comme l'a fait valoir X... dans ses conclusions, un terme et des modalités pour le paiement des sommes réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors qu'enfin, les juges du fond doivent à peine de nullité statuer sur les exceptions soulevées par la défense et notamment sur l'exception de compensation ; que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen invoqué par X... selon lequel la compagnie Le Continent avait contractuellement accepté la compensation entre les sommes qui pouvaient lui être dues par son agent et celles qu'elle lui devait " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1993 et 1289 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à la compagnie Le Continent la somme de 212 398, 92 francs ; " aux motifs que le total des détournements se monte, selon les documents produits, à 212 398, 92 francs ; " et que " il n'apparaît pas utile d'ordonner une expertise comptable, laquelle ne pourrait porter que sur les données détenues par la compagnie Le Continent puisque le prévenu ne détient depuis son éviction ni documents comptables ni documents administratifs ; en outre l'ancienneté des faits interdit, en raison de l'archivage limité à quatre ans, la reconstitution des circuits suivis par les chèques au sein des établissements bancaires " ; " alors que d'une part la cour d'appel ne pouvait condamner X... au paiement d'un solde déficitaire ressortant des seuls documents produits par la compagnie Le Continent ; qu'en refusant d'ordonner une expertise aux fins de vérifier les comptes entre les parties en raison de ce que les documents comptables n'étaient pas entre les mains de X... et de ce que les faits étaient anciens, elle a nécessairement admis le caractère incertain du solde réclamé et a privé sa décision de base légale ; " alors que d'autre part, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions de X... faisant valoir que la compagnie Le Continent avait contractuellement admis une compensation entre le solde déficitaire de son compte et la valeur de son portefeuille, le montant des sommes lui restant dues et une indemnité de cession, et qu'une délégation avait été donnée par X... à la compagnie pour l'encaissement de ces sommes " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de Me JOUSSELIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1987 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 495 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que la cour d'appel a déclaré X... agent de la compagnie Le Continent, coupable d'abus de confiance ; " aux motifs qu'il n'apparaît pas utile d'ordonner une expertise comptable, laquelle ne pourrait porter que sur les données détenues par la compagnie Le Continent puisque le prévenu ne détient depuis son éviction ni documents comptables ni documents administratifs ; qu'en outre l'ancienneté des faits interdit, en raison de l'archivage limité à quatre ans, la reconstitution des circuits suivis par les chèques au sein des établissements bancaires ; " et que les infractions étant établies, la déclaration de culpabilité sera confirmée ; " alors d'une part le délit d'abus de confiance n'est constitué que si le mandataire n'est pas en mesure de représenter les deniers qu'il détient ; qu'en refusant d'ordonner une expertise en raison de ce que les éléments comptables étaient entre les mains du mandant et que les faits étaient anciens, la cour d'appel a nécessairement admis, qu'il était impossible de déterminer si des sommes étaient dues par X... ; " alors que d'autre part, le délit d'abus de confiance n'est constitué qu'en cas de détournement frauduleux ayant occasionné un préjudice au propriétaire des deniers ; qu'en ne recherchant pas si un tel détournement et un tel préjudice n'étaient pas exclus dès lors que la compagnie Le Continent avait accepté, comme l'a fait valoir X... dans ses conclusions, un terme et des modalités pour le paiement des sommes réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors qu'enfin, les juges du fond doivent à peine de nullité statuer sur les exceptions soulevées par la défense et notamment sur l'exception de compensation ; que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen invoqué par X... selon lequel la compagnie Le Continent avait contractuellement accepté la compensation entre les sommes qui pouvaient lui être dues par son agent et celles qu'elle lui devait " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1993 et 1289 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à la compagnie Le Continent la somme de 212 398, 92 francs ; " aux motifs que le total des détournements se monte, selon les documents produits, à 212 398, 92 francs ; " et que " il n'apparaît pas utile d'ordonner une expertise comptable, laquelle ne pourrait porter que sur les données détenues par la compagnie Le Continent puisque le prévenu ne détient depuis son éviction ni documents comptables ni documents administratifs ; en outre l'ancienneté des faits interdit, en raison de l'archivage limité à quatre ans, la reconstitution des circuits suivis par les chèques au sein des établissements bancaires " ; " alors que d'une part la cour d'appel ne pouvait condamner X... au paiement d'un solde déficitaire ressortant des seuls documents produits par la compagnie Le Continent ; qu'en refusant d'ordonner une expertise aux fins de vérifier les comptes entre les parties en raison de ce que les documents comptables n'étaient pas entre les mains de X... et de ce que les faits étaient anciens, elle a nécessairement admis le caractère incertain du solde réclamé et a privé sa décision de base légale ; " alors que d'autre part, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions de X... faisant valoir que la compagnie Le Continent avait contractuellement admis une compensation entre le solde déficitaire de son compte et la valeur de son portefeuille, le montant des sommes lui restant dues et une indemnité de cession, et qu'une délégation avait été donnée par X... à la compagnie pour l'encaissement de ces sommes " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que, pour déclarer Lucien X... coupable d'abus de confiance et allouer à la partie civile des dommages-intérêts, les juges, après avoir dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise comptable et écarté l'exception de compensation invoquée par le prévenu, relèvent que celui-ci, en sa qualité d'agent général d'assurances, a détourné ou dissipé des sommes d'argent que des assurés lui avaient remises pour qu'il les transmette à la compagnie Le Continent ou que cette dernière lui avait versées pour indemniser des clients ; Qu'en cet état la cour d'appel, qui a répondu ainsi qu'elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et souverainement apprécié les éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 1989
Référence
613724e1cd58014677419217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel