Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 février 1989
- ECLI
- 613724e1cd58014677419216
- Date
- 27 février 1989
abus de confiancedétournementsyndic de copropriétéaffectation au règlement de ses honoraires, de sommes reçues pour la copropriétéjuridictions correctionnellespouvoirslimitesaction civileconclusions de la partie civile
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, - X... Alain, contre l'arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS en date du 8 juillet 1987 qui les a condamnés, le premier pour abus de confiance à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans et à 20 000 francs d'amende, le second, pour complicité de ce délit, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans et à 5 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 408 du Code pénal, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques et Alain X... coupables du délit d'abus de confiance et de complicité de ce délit, "aux motifs que Jacques X... n'a réglé à l'entreprise Ile de France Rénovation, chargée des travaux de réfection, que la somme de 256 869,20 francs sur les 550 000 francs versés par la compagnie d'assurances ; que Jacques X... soutient avoir employé l'autre partie de l'indemnité reçue, soit 287 130,80 francs, à régler divers travaux pour le compte de la copropriété mais que, en dehors de ses affirmations, il n'apporte aucune justification quant aux dépenses prétendûment engagées, et ne pouvait, en tout état de cause, affecter les deniers de la copropriété à d'autres fins que celles pour lesquelles il avait été spécialement mandaté ; qu'en ce qui concerne l'emploi des fonds du compte chèque postal du syndicat, Jacques X... n'apporte aucune justification quant à l'emploi de ces fonds ; qu'Alain X... a eu connaissance, au moment du transfert des fonds du syndicat sur son compte, de la nomination d'un administrateur judiciaire ayant mis fin aux fonctions de syndic exercées par son père ; qu'il n'a pu ainsi lui échapper que l'opération à laquelle il apportait son concours intervenait en fraude des droits de la copropriété, "alors que 1°) il incombe aux parties poursuivantes de prouver la culpabilité du prévenu présumé innocent ; qu'en déclarant Jacques X... coupable du délit d'abus de confiance aux motifs qu'il n'apportait aucune justification quant à l'emploi des fonds de la copropriété, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés, "alors que 2°) le complice doit avoir participé sciemment à l'infraction principale ; qu'en déduisant une telle participation de la connaissance, par Alain X..., au moment du transfert de fonds litigieux sur son compte, de la nomination d'un administrateur judiciaire ayant mis fin aux fonctions de syndic de son père, sans constater que le fils X... aurait eu connaissance que ces fonds appartenaient à la copropriété, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Jacques et Alain X... coupables respectivement d'abus de confiance et de complicité de ce délit, la cour d'appel relève que Jacques X..., syndic bénévole de co-propriété qui avait perçu d'une compagnie d'assurances une indemnité globale de 550 000 francs en règlement d'un sinistre, somme destinée, selon une décision de l'assemblée générale des co-propriétaires, à la remise en état des parties communes de la co-propriété, a, en affectant partie de ces fonds à d'autres fins que celles pour lesquelles il avait été spécialement mandaté, par ladite assemblée générale, commis un détournement frauduleux ; que les juges retiennent encore que ce prévenu qui avait seul la signature sur le compte chèque postal du syndicat des co-propriétaires, a disposé des deniers du patrimoine de la co-propriété, à des fins autres que celles pour lesquelles il avait été mandaté, notamment en les affectant au règlement de ses honoraires de syndic alors que l'assemblée générale des co-propriétaires seule compétente sur ce point n'avait pris aucune décision en ce sens, l'intéressé exerçant ses fonctions à titre bénévole ; Attendu que les juges relatent que Alain X... qui a accepté le transfert de ces fonds sur son compte personnel puis les a reversés en espèces à son père Jacques X..., s'est joint au concert frauduleux noué avec ce dernier auquel il a, en toute connaissance, apporté aide et assistance ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit d'abus de confiance et la complicité de ce délit retenus à l'encontre respective des demandeurs, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucun renversement de la charge de la preuve, a donné une base légale à sa décision ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 408 du Code pénal, 3, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que la cour d'appel a confirmé quant aux dispositions civiles - le jugement entrepris qui avait condamné Jacques X... à payer à la partie civile la somme de 340 000 francs à titre de dommages-intérêts, et MM. Jacques et Alain X... à lui payer solidairement la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts, "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il convient de fixer les sommes détournées à 296 784,64 francs et non à celle de 373 203,06 francs comme indiqué dans l'ordonnance de renvoi ; que la partie civile demande au tribunal de condamner Jacques X... à lui payer la somme de 325 703,06 francs avec intérêts légal à compter du 5 juillet 1983, et de condamner solidairement Jacques et Alain X... à lui payer la somme de 47 500 francs avec intérêts légal à compter du 5 juillet 1983 (jugement entrepris, p.4 et "alors que, d'une part, la réparation du préjudice doit être intégrale sans excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant Jacques X... à payer la somme de 340 000 francs à titre de dommages-intérêts à la partie civile, tout en constatant que les sommes détournées étaient de 296 784,64 francs la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a violé les textes susvisés, "alors que, d'autre part, les juges du fond qui évaluent le préjudice de la partie civile sont tenus de statuer dans les limites de leurs conclusions ; qu'en condamnant solidairement les prévenus à payer à la partie civile la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts, tout en constatant que le syndicat n'avait demandé qu'une condamnation solidaire de 47 500 francs, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a violé les textes susvisés, "alors, enfin, qu'en ne précisant pas le point de départ de ces dommages-intérêts, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, n'a pas légalement, justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le moyen en sa première et troisième branche ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte sur ce point les motifs qu'après avoir relevé que le syndicat des co-propriétaires partie civile réclamait à Jacques X... en réparation des dommages subis le paiement d'une somme de 325 703,06 francs représentant le total des fonds détournés par ce prévenu et celui d'une somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, et après avoir apprécié au vu des éléments de la cause le montant de chaque détournement imputé à ce prévenu, les juges du fond ont condamné ce dernier à payer à la partie civile, toutes causes de dommages confondus, la somme de 340 000 francs ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que l'article 1153-1 du Code civil fixe le point de départ des intérêts des indemnités allouées à la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qui appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile, l'étendue exacte du préjudice directement causé par l'infraction ; D'où il suit que le moyen, en ses branches sus-visées, ne saurait être admis ; Mais sur le moyen en sa deuxième branche ; Vu les articles précités ; Attendu que les juges sont tenus de prononcer dans les limites des conclusions de la partie civile ; Attendu qu'après avoir relevé que la partie civile sollicitait, dans ses conclusions régulièrement déposées, la condamnation solidaire de Jacques et Alain X... au paiement de la somme de 47 500 francs représentant le montant d'autres fonds par eux détournés et de celle de 5 000 francs en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les juges du fond, faisant droit à ces demandes considérées comme justifiées, ont condamné les prévenus solidairement à payer à la partie civile, outre 2 000 francs au titre de l'article 475-1 précité, la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en prononçant en dehors des limites des conclusions de la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt sus-visé de la cour d'appel de Paris en date du 8 juillet 1987 mais en ses seules dispositions se rapportant à la condamnation solidaire des prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Articles de loi cités
article 475-1 du Code de procédure pénalearticle 1153-1 du Code civil fixe le point de départ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 1989
- Matière
- abus de confiance
Référence
613724e1cd58014677419216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel