Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 février 2007
- ECLI
- 613724e0cd58014677419191
- Date
- 14 février 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 75 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. X..., gérant de la société Chamonix Création, exploitant sous l'enseigne New Alp à Chamonix, qui commercialisait des produits fabriqués par la société de droit italien Grivel, dont le siège social était à Courmayeur en Italie, a conclu avec cette dernière une convention aux termes de laquelle il s'engageait à cesser l'activité de vente des produits Grivel en France le 31 octobre 2001 en faveur de la nouvelle société Grivel après sa création en contrepartie de l'engagement pris par la société Grivel France de l'embaucher en qualité de directeur technique à compter du 1er janvier 2002 ; que cet accord a été conclu sous la condition suspensive de ce que tous les comptes soient soldés entre la société Chamonix Création et la société Grivel ; que la société GFC, filiale de droit français de la société Grivel, dont celle-ci s'était portée fort, a été constituée postérieurement à la conclusion de l'accord ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville ; que, devant la cour d'appel de Chambéry statuant sur contredit, la société Grivel et la société GFC ont soulevé des exceptions d'incompétence ; Attendu que pour déclarer irrecevables les exceptions d'incompétence, la cour d'appel a énoncé que ni la société Grivel ni la société GFC n'ont indiqué la juridiction devant laquelle elles demandaient que l'affaire soit portée ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la société Grivel n'était tenue de préciser ni la nature ni la localisation exacte de la juridiction étrangère compétente et alors, d'autre part, que la société GFC avait demandé la désignation des juridictions civiles ou commerciales du ressort de Chamonix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Grivel et de la société GFC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724e0cd58014677419191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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