Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2007
- ECLI
- 613724e0cd5801467741918b
- Date
- 20 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 05-12.367 pris en sa seconde branche : Et sur le moyen unique de ce même pourvoi, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... et à la SCP Le Naour Falgon François Clément du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SARL Sipca et la SCI Vaumar ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 05-12.367 et J 05-13.000 ; Attendu que par actes reçus par M. X..., notaire associé de la SCP Reine, X..., Le Naour, Falgon, François, devenue SCP Le Naour, Falgon, François, Clément (la SCP), d'abord, la société Sipca a vendu, le 28 juillet 1997, à la SCI Vaumar, un ensemble de terrains situés à Mougins (Alpes maritimes), la société Sipca ayant, toujours à la diligence de M. X..., fait inscrire son privilège de vendeur, ensuite, la SCI Vaumar a vendu à M. Y..., le 8 août 1997, en l'état futur d'achèvement, un pavillon à construire sur partie de ce terrain, et, enfin, le 25 septembre suivant, cette SCI a vendu aux époux Z..., toujours en l'état futur d'achèvement, un autre pavillon à édifier sur ce même terrain; qu'à ces deux derniers actes, il avait été précisé que les parties d'immeuble vendues par la SCI Vaumar étaient libres de tout droit réel et stipulé que les acquéreurs devaient s'acquitter du prix entre les mains du notaire ; qu'ils n'ont pas respecté cette dernière stipulation ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 05-12.367 pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour décider que M. X... et la SCP étaient seuls responsables du préjudice causé aux époux Z... et à M. Y... (les acquéreurs) qui s'étaient vus contraints, pour mettre un terme à la procédure de saisie immobilière intentée à leur encontre par la société Sipca, impayée d'une partie du prix de vente de son ensemble de terrains, de pallier la carence de la SCI Vaumar, l'arrêt retient que la mention erronée des actes de vente en l'état futur d'achèvement selon laquelle cette SCI déclarait que les parties d'immeuble qu'elle vendait étaient libres et franches de tout privilège, hypothèque ou autre droit réel quelconque rendait incompréhensible la clause de ces mêmes actes selon laquelle tout paiement de la part des acquéreurs devrait obligatoirement être effectué au crédit du compte ouvert au nom du vendeur dans les livres de l'office notarial ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation en question était ainsi libellée : "tout paiement, à quelque titre que ce soit, en principal, intérêts et accessoires devra obligatoirement être effectué par versement au crédit du compte ouvert au nom du vendeur en l'office notarial, étant expressément stipulé que tout autre paiement ne sera pas libératoire et que l'acquéreur pourra, en cas de non-respect des dispositions du présent article, être mis dans l'obligation de payer une seconde fois", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de celle-ci ; Et sur le moyen unique de ce même pourvoi, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... et la SCP à indemniser les acquéreurs des sommes qu'ils avaient payées à la société Sipca du fait de la défaillance de la SCI Vaumar, pour mettre fin à sa procédure de saisie immobilière, ainsi qu'à supporter les frais afférents à celle-ci, l'arrêt retient qu'ils ne pouvaient reprocher aux acquéreurs d'avoir été eux-mêmes à l'origine de leur propre préjudice pour avoir payé directement à la SCI une partie du prix de vente en violation d'une clause incompréhensible ; Q'en statuant ainsi, alors que le préjudice invoqué par les acquéreurs ne trouvait pas exclusivement sa source dans la faute commise par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et encore sur le moyen unique du pourvoi n° J 05-13.000, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les acquéreurs de leurs demandes de dommages-intérêts complémentaires réparant leurs préjudices autres que la nécessité dans laquelle ils s'étaient trouvés de payer la société Sipca, l'arrêt retient que les autres fautes reprochées à M. X... et à la SCP n'étaient pas démontrées ; Qu'en statuant ainsi alors que les époux Z... et M. Y... poursuivaient l'indemnisation de préjudices causés par l'erreur commise par M. X..., relative à la mention selon laquelle les biens vendus étaient indemnes de tous privilèges immobiliers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi n° J 05-13.000 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à M. X... et à la SCP notariale d'une part et à M. A... et aux époux Z..., d'autre part la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613724e0cd5801467741918b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel