Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2007
- ECLI
- 613724dfcd58014677419173
- Date
- 15 février 2007
- Condamnation
- 540 500 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la Société juridique et fiscale de Champagne (la SJFC), avocat, a fourni pendant plusieurs années de multiples prestations juridiques et judiciaires à la société clinique de la Muette (la clinique) ; qu'à la suite de la rupture des relations entre les parties, la clinique a contesté les frais et honoraires réclamés ; que la SJFC a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour voir fixer le montant des sommes lui restant dues ; Attendu que pour fixer à 5 405 euros les honoraires et frais dus par la clinique et débouter la SJFC de ses autres demandes, l'ordonnance retient diverses factures et analyse différents comptes entre les parties ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la Société juridique et fiscale de Champagne (la SJFC), avocat, a fourni pendant plusieurs années de multiples prestations juridiques et judiciaires à la société clinique de la Muette (la clinique) ; qu'à la suite de la rupture des relations entre les parties, la clinique a contesté les frais et honoraires réclamés ; que la SJFC a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour voir fixer le montant des sommes lui restant dues ; Attendu que pour fixer à 5 405 euros les honoraires et frais dus par la clinique et débouter la SJFC de ses autres demandes, l'ordonnance retient diverses factures et analyse différents comptes entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les documents relatifs à un "audit social" ayant donné lieu à trois factures datées des 8 janvier, 4 mars et 29 avril 1999 ni indiquer les motifs pour lesquels il les écartait, le premier président, qui n'a pas motivé sa décision, a méconnu les exigences de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er septembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la clinique de la Muette aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la clinique de la Muette ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2007
Référence
613724dfcd58014677419173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel