Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- 613724dfcd5801467741916d
- Date
- 8 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, se plaignant de désordres affectant un immeuble dont il avait confié la réalisation à M. X..., M. Y... a assigné ce dernier devant un tribunal de grande instance qui, par un jugement du 19 septembre 2000, a désigné un expert avec pour mission, notamment, de déterminer si les travaux avaient été réalisés conformément aux règles de l'art applicables aux immeubles collectifs ; que l'expert ayant déposé son rapport, le tribunal a, par un jugement du 25 novembre 2003, constaté que l'autorité de la chose jugée s'attachait à ce précédent jugement concernant le caractère collectif de l'immeuble et désigné un nouvel expert ; que M. X... a interjeté appel des jugements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, se plaignant de désordres affectant un immeuble dont il avait confié la réalisation à M. X..., M. Y... a assigné ce dernier devant un tribunal de grande instance qui, par un jugement du 19 septembre 2000, a désigné un expert avec pour mission, notamment, de déterminer si les travaux avaient été réalisés conformément aux règles de l'art applicables aux immeubles collectifs ; que l'expert ayant déposé son rapport, le tribunal a, par un jugement du 25 novembre 2003, constaté que l'autorité de la chose jugée s'attachait à ce précédent jugement concernant le caractère collectif de l'immeuble et désigné un nouvel expert ; que M. X... a interjeté appel des jugements ; Sur le premier moyen : Vu les articles 482, 544 et 545 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté contre le jugement du 19 septembre 2000, l'arrêt retient qu'en décidant, dans son dispositif, que l'expert devait examiner la conformité des travaux aux règles de l'art et aux textes applicables à la construction d'immeubles à caractère collectif, le tribunal, ainsi que le confirme la lecture des motifs du jugement, avait résolument pris partie sur la nature de l'ouvrage, de sorte que le jugement était susceptible d'appel immédiat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, qui se bornait dans son dispositif à ordonner une expertise sans trancher une partie du principal, n'était pas susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles 482, 544 et 545 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du 25 novembre 2003, l'arrêt retient que dès lors que le jugement du 19 septembre 2000 a tranché la question de fond du caractère individuel ou collectif de l'immeuble, le jugement du 25 novembre 2003, qui se borne à le constater et à ordonner une nouvelle expertise, n'a qu'un caractère avant dire droit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en déclarant dans son dispositif constater que l'autorité de la chose jugée s'attachait au jugement du 19 septembre 2000 sur le caractère collectif de l'immeuble, le jugement du 25 novembre 2005 rejetait la prétention de M. X... qui soutenait que l'immeuble litigieux était une maison individuelle, ce dont il résultait qu'il tranchait une partie du principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
Référence
613724dfcd5801467741916d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel