Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724dfcd5801467741916a
- Date
- 13 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transit Cazal (la société Cazal) a été chargée par M. X... de procéder aux opérations de dédouanement de marchandises lui appartenant et de payer les droits et taxes correspondant ; que la société Banque française commerciale Océan indien, ayant escompté une lettre de change tirée par la société sur M. X..., qui l'avait acceptée, a fait assigner ce dernier en paiement du montant de la lettre de change impayée à son échéance ; que M. X... a mis en cause aux fins de condamnation M. Y..., qui se prévalait de la qualité de mandataire substitué de la société Cazal ; que le tribunal a accueilli la demande principale ; qu'il a condamné M. Y... à garantir M. X... du montant de cette condamnation au motif que ce dernier disposait d'une action directe contre lui en application de l'article 1994, alinéa 2, du code civil ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Y..., l'arrêt retient qu'il est constant qu'au mois d'août 1998, la société Cazal a perdu le bénéfice de son crédit d'enlèvement en douane et de sa caution bancaire à la suite de difficultés financières, que pour pouvoir continuer à exercer son activité de transitaire agréé, elle a conclu avec M. Y... un accord verbal selon lequel la société Cazal était autorisée à utiliser le crédit d'enlèvement de M. Y... contre paiement d'une commission forfaitaire, que la société Cazal a continué à traiter elle-même ses clients, M. Y... n'effectuant pour eux ni acconage, ni dépotage, ni aucune formalité administrative et se bornant seulement à mettre à la dispositions de la société Cazal son crédit en douane, qu'il n'y a donc eu entre la société Cazal et M. Y... qu'un simple prêt d'argent rémunéré par des commissions, que M. Y... n'effectuant pour la société Cazal aucune des tâches habituellement dévolues à un transitaire ou à un commissionnaire ne peut donc se prévaloir d'un quelconque mandat de substitution et réclamer le bénéfice de l'action directe prévue par l'article 1994 du code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de mandataire substitué de M. Y... n'était pas contestée par M. X..., la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l' article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transit Cazal (la société Cazal) a été chargée par M. X... de procéder aux opérations de dédouanement de marchandises lui appartenant et de payer les droits et taxes correspondant ; que la société Banque française commerciale Océan indien, ayant escompté une lettre de change tirée par la société sur M. X..., qui l'avait acceptée, a fait assigner ce dernier en paiement du montant de la lettre de change impayée à son échéance ; que M. X... a mis en cause aux fins de condamnation M. Y..., qui se prévalait de la qualité de mandataire substitué de la société Cazal ; que le tribunal a accueilli la demande principale ; qu'il a condamné M. Y... à garantir M. X... du montant de cette condamnation au motif que ce dernier disposait d'une action directe contre lui en application de l'article 1994, alinéa 2, du code civil ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Y..., l'arrêt retient qu'il est constant qu'au mois d'août 1998, la société Cazal a perdu le bénéfice de son crédit d'enlèvement en douane et de sa caution bancaire à la suite de difficultés financières, que pour pouvoir continuer à exercer son activité de transitaire agréé, elle a conclu avec M. Y... un accord verbal selon lequel la société Cazal était autorisée à utiliser le crédit d'enlèvement de M. Y... contre paiement d'une commission forfaitaire, que la société Cazal a continué à traiter elle-même ses clients, M. Y... n'effectuant pour eux ni acconage, ni dépotage, ni aucune formalité administrative et se bornant seulement à mettre à la dispositions de la société Cazal son crédit en douane, qu'il n'y a donc eu entre la société Cazal et M. Y... qu'un simple prêt d'argent rémunéré par des commissions, que M. Y... n'effectuant pour la société Cazal aucune des tâches habituellement dévolues à un transitaire ou à un commissionnaire ne peut donc se prévaloir d'un quelconque mandat de substitution et réclamer le bénéfice de l'action directe prévue par l'article 1994 du code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de mandataire substitué de M. Y... n'était pas contestée par M. X..., la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel, l'arrêt rendu le 15 mars 2004 (RG n 01/00672), entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724dfcd5801467741916a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel