Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724dfcd5801467741915f
- Date
- 24 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Centre international de langue française d'Annecy dite CILFA selon contrat-emploi consolidé du 15 avril 2002 au 14 avril 2003 en qualité de "formateur en français langue étrangère" niveau A1, coefficient 100 de la convention collective des organismes de formation ; que le conseil d'administration du CILFA a accepté le 13 juillet 2002 une requalification au niveau B1, coefficient 120 avec revalorisation à effet rétroactif à la date d'embauche ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir attribuer l'échelon F prévu à la convention collective et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de revalorisation de salaire ; Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié, l'arrêt retient que celui-ci étant engagé en qualité de formateur ne pouvait être classé à un niveau inférieur au niveau D, que le niveau E retenu par le conseil de prud'hommes ne tenait pas compte des diplômes du formateur et qu'au regard du curriculum vitae de l'intéressé, de ses diplômes et de son expérience le niveau F doit lui être appliqué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 20, 21 et 22 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Centre international de langue française d'Annecy dite CILFA selon contrat-emploi consolidé du 15 avril 2002 au 14 avril 2003 en qualité de "formateur en français langue étrangère" niveau A1, coefficient 100 de la convention collective des organismes de formation ; que le conseil d'administration du CILFA a accepté le 13 juillet 2002 une requalification au niveau B1, coefficient 120 avec revalorisation à effet rétroactif à la date d'embauche ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir attribuer l'échelon F prévu à la convention collective et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de revalorisation de salaire ; Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié, l'arrêt retient que celui-ci étant engagé en qualité de formateur ne pouvait être classé à un niveau inférieur au niveau D, que le niveau E retenu par le conseil de prud'hommes ne tenait pas compte des diplômes du formateur et qu'au regard du curriculum vitae de l'intéressé, de ses diplômes et de son expérience le niveau F doit lui être appliqué ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher qu'elles avaient été les fonctions réellement exercées par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724dfcd5801467741915f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel