Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724dfcd580146774190fc
- Date
- 17 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béthune, 28 avril 2005 - n° 784), rendu en dernier ressort que, par décision du 8 septembre 1995, le conseil de la communauté de communes de Béthune a créé un service d'assainissement autonome "basé" sur le contrôle des installations et sur la vidange des fosses, a institué une redevance d'assainissement autonome ayant pour assiette la consommation d'eau potable et a fixé le taux de cette redevance, ultérieurement majoré pour les années 1997, 1998 et 1999 ; que par jugement du 10 février 2000, le tribunal, saisi par les époux X..., habitants de la commune de Chocques d'une demande de remboursement des sommes perçues par la Communauté de communes du béthunois, aux droits de laquelle, à la suite du retrait de plusieurs communes dont celle de Chocques vient la Communauté de communes de Noeux et environs a, à la demande de la Communauté de communes, constaté l'existence d'une question préjudicielle, invité la partie la plus diligente à saisir la juridiction administrative en appréciation de la légalité des décisions du conseil communautaire et sursis à statuer jusqu'au jugement de cette juridiction ; que par ordonnance du 18 octobre 2004, le président du tribunal administratif de Lille a déclaré que ces décisions n'étaient pas dépourvues de base légale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béthune, 28 avril 2005 - n° 784), rendu en dernier ressort que, par décision du 8 septembre 1995, le conseil de la communauté de communes de Béthune a créé un service d'assainissement autonome "basé" sur le contrôle des installations et sur la vidange des fosses, a institué une redevance d'assainissement autonome ayant pour assiette la consommation d'eau potable et a fixé le taux de cette redevance, ultérieurement majoré pour les années 1997, 1998 et 1999 ; que par jugement du 10 février 2000, le tribunal, saisi par les époux X..., habitants de la commune de Chocques d'une demande de remboursement des sommes perçues par la Communauté de communes du béthunois, aux droits de laquelle, à la suite du retrait de plusieurs communes dont celle de Chocques vient la Communauté de communes de Noeux et environs a, à la demande de la Communauté de communes, constaté l'existence d'une question préjudicielle, invité la partie la plus diligente à saisir la juridiction administrative en appréciation de la légalité des décisions du conseil communautaire et sursis à statuer jusqu'au jugement de cette juridiction ; que par ordonnance du 18 octobre 2004, le président du tribunal administratif de Lille a déclaré que ces décisions n'étaient pas dépourvues de base légale ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 372-1-1 du code des communes devenu l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; Attendu que pour dire que les redevances d'assainissement réclamées aux époux X... par la Communauté de communes du béthunois n'étaient pas dues, que les redevances déjà payées par ceux-ci avaient été perçues à tort et condamner en conséquence la Communauté de communes du béthunois à rembourser le montant de ces redevances aux époux X..., le jugement retient que les habitants des communes dans lesquelles le réseau d'assainissement n'a pas encore été construit et mis en service ne peuvent être assujettis au paiement de la redevance qui a le caractère d'un prix pour un service rendu et qu'en l'espèce, aucun service n'a été rendu aux époux X... qui n'étaient ni raccordés ni raccordables au réseau d'assainissement collectif ; Qu'en statuant ainsi par de tels motifs, impropres à établir qu'aucun service n'avait été rendu aux époux X... au titre de l'assainissement autonome, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lens ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la communauté des communes de Noeux et environs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724dfcd580146774190fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel