Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2007
- ECLI
- 613724decd580146774190c7
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2005), que la société SEDAF a fait construire un immeuble à usage de bureau, soumis au statut de la copropriété ; que MM. Y..., Z..., A..., B... et X..., architectes assurés par la Mutuelle des architectes français (la MAF), étaient chargés de la conception, le bureau d'études Becoba, assuré par la société Axa Corporate solutions, de l'étude béton, la société CEP, aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas, d'une mission de contrôle technique ; qu'une police unique de chantier a été souscrite auprès de la société Groupe Drouot, devenue Axa France IARD ; qu'après la réception des travaux intervenue le 15 décembre 1987, des désordres sont apparus consistant en des fissurations des ouvrages maçonnés ; que le syndicat des copropriétaires du 93-95 rue Henri Rochefort (le syndicat) et l'un des copropriétaires, la société Solipierre, aux droits de laquelle vient le Crédit mutuel Pierre 1 (le Crédit Mutuel), ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices ; que ce dernier a sollicité en appel la confirmation du jugement lui accordant une certaine somme si l'appel de la société Axa France était déclaré irrecevable, augmentant sa réclamation dans le cas contraire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Pierre X..., M. Frédéric Y..., M. Lucien Z..., M. Dominique A... et M. Daniel B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Quatras, la SCI Tertiel, la société MGF, la société Axa Corporate solutions, la société Géo Sigma, la société Axa France IARD, la société STNA, l'agent judiciaire du Trésor, la SMABTP et M. C... et du désistement des premier et troisième moyens de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France, aux droits d'Axa assurances, la société SEDAF, le syndicat des copropriétaires du 93-95 rue Henri Rochefort, le Crédit mutuel Pierre 1, venant aux droits de la société Solipierre, la société Bureau Véritas et le bureau d'études techniques Becoba ; Donne acte à la MAF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre tous les défendeurs ; Met hors de cause le syndicat des copropriétaires du 93-95 rue Henri Rochefort ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2005), que la société SEDAF a fait construire un immeuble à usage de bureau, soumis au statut de la copropriété ; que MM. Y..., Z..., A..., B... et X..., architectes assurés par la Mutuelle des architectes français (la MAF), étaient chargés de la conception, le bureau d'études Becoba, assuré par la société Axa Corporate solutions, de l'étude béton, la société CEP, aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas, d'une mission de contrôle technique ; qu'une police unique de chantier a été souscrite auprès de la société Groupe Drouot, devenue Axa France IARD ; qu'après la réception des travaux intervenue le 15 décembre 1987, des désordres sont apparus consistant en des fissurations des ouvrages maçonnés ; que le syndicat des copropriétaires du 93-95 rue Henri Rochefort (le syndicat) et l'un des copropriétaires, la société Solipierre, aux droits de laquelle vient le Crédit mutuel Pierre 1 (le Crédit Mutuel), ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices ; que ce dernier a sollicité en appel la confirmation du jugement lui accordant une certaine somme si l'appel de la société Axa France était déclaré irrecevable, augmentant sa réclamation dans le cas contraire ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en garantie de la société Axa contre la société Bureau Véritas, l'arrêt retient que la circonstance selon laquelle le Bureau Véritas n'est pas garanti par la police unique de chantier n'a pas pour effet de le constituer débiteur de cet assureur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur d'un responsable condamné in solidum avec d'autres dispose d'un recours contre ces derniers et que dans ses conclusions, la société Axa assurances se prévalait des manquements du Bureau Véritas à sa mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Axa France de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Bureau Véritas, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne, ensemble, MM. Y..., Z..., A..., B... et X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Y..., Z..., A..., B... et X... à payer au syndicat des copropriétaires du 93-95 rue Henri Rochefort la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2007
Référence
613724decd580146774190c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel