Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 2007
- ECLI
- 613724decd580146774190b2
- Date
- 27 février 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que, d'une part, lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et que, d'autre part, lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et que le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, peu important que la succession de contrats à durée déterminée soit ou non interrompue ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Micama en qualité de gardien de camping en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers conclus pour des périodes comprises entre le 1er juillet 1986 et le 31 janvier 1995, puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée saisonniers en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités ; Attendu que la cour d'appel a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en plusieurs contrats à durée indéterminée successifs, qu'elle a considérés comme ayant été rompus sans cause réelle et sérieuse, et a alloué plusieurs sommes à titre d'indemnités de requalification et des dommages et intérêts pour chacune des périodes d'emploi successives du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats à durée déterminée étaient requalifiés en une relation contractuelle à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement rendu le 13 avril 2005 par le conseil de prud'hommes de Béziers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724decd580146774190b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA