Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 mars 2006
- ECLI
- 613724decd5801467741909d
- Date
- 1 mars 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur contredit de compétence, M. X..., engagé en 1983 par la Caisse d'épargne de Languedoc-Roussillon et occupant en dernier lieu l'emploi de directeur de la Caisse d'épargne d'Alès, a été nommé le 17 décembre 1993 directeur général de la société filiale Sodler ; que son activité salariale a été réduite à 25 % et que son salaire a continué de lui être versé dans cette proportion par la Caisse d'épargne, la société Sodler lui versant 75 % de sa rémunération ; qu'il a été mis fin à son mandat de directeur général le 6 novembre 2000 ; qu'il a été licencié le 9 janvier 2001 pour faute grave par la Caisse d'épargne de Languedoc-Roussillon ; Attendu que pour décider que le conseil de prud'hommes de Montpellier était incompétent pour connaître de l'action engagée par M. X... tant à l'encontre de la Caisse d'épargne de Languedoc-Roussillon que de la société Sodler, l'arrêt relève que les éléments produits par l'intéressé n'établissent pas l'existence d'un contrat de travail avec ladite société au sein de laquelle il n'a occupé que des fonctions de mandataire social ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui, ayant été licencié par la seule Caisse d'épargne de Languedoc-Roussillon, soutenait que cet organisme était demeuré son employeur et qu'il avait la qualité de co-employeur avec la société Sodler, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Société de développement régional du Languedoc-Roussillon "Sloder" et la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de développement régional du Languedoc-Roussillon "Sloder" et de la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 121-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2006
Référence
613724decd5801467741909d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel