Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724decd58014677419098
- Date
- 14 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 3 février 1984, M. X..., ressortissant marocain résidant en France, bénéficie également depuis le 1er janvier 1999 de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité calculée sur le plafond des ressources des personnes mariées ; que, le 25 juin 2002, la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié sa décision de réduire l'allocation susvisée en tenant compte du plafond de ressources applicable à une personne célibataire, au motif qu'il était séparé de son épouse domiciliée au Maroc, depuis de longues années ; Attendu que, pour décider que les époux X... étaient séparés de fait, les juges du fond se bornent à relever que leur résidence en des lieux distincts éloignés emportait nécessairement la fixation pour chacun d'eux de son centre d'intérêts dans des lieux différents (cette situation ne leur étant pas imposée), qu'en outre, M. X..., qui a cessé toute activité professionnelle, n'invoquait pas d'obligations le contraignant à vivre en France alors même qu'il pouvait toucher sa pension au Maroc ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 815.8 et R. 815.30 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le plafond de ressources fixé par voie réglementaire, auquel est subordonné l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, diffère selon que le bénéficiaire est ou non marié ; que suivant le second, sont assimilées aux personnes célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus deux ans ; qu'une telle séparation ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux mais doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 3 février 1984, M. X..., ressortissant marocain résidant en France, bénéficie également depuis le 1er janvier 1999 de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité calculée sur le plafond des ressources des personnes mariées ; que, le 25 juin 2002, la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié sa décision de réduire l'allocation susvisée en tenant compte du plafond de ressources applicable à une personne célibataire, au motif qu'il était séparé de son épouse domiciliée au Maroc, depuis de longues années ; Attendu que, pour décider que les époux X... étaient séparés de fait, les juges du fond se bornent à relever que leur résidence en des lieux distincts éloignés emportait nécessairement la fixation pour chacun d'eux de son centre d'intérêts dans des lieux différents (cette situation ne leur étant pas imposée), qu'en outre, M. X..., qui a cessé toute activité professionnelle, n'invoquait pas d'obligations le contraignant à vivre en France alors même qu'il pouvait toucher sa pension au Maroc ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résidence séparée entre époux ne permet pas de caractériser, à elle seule, la cessation de toute communauté de vie entre eux, la cour d'appel n'a pas donné au regard des textes susvisés de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la CRAMIF aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724decd58014677419098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel